‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 224 sur 498 · ANNUEL POUR TOUS LES IMPOTS · texte numérisé non relu

ANNUEL POUR TOUS LES IMPOTS

nos premières assemblées ( l).*La distinction entre les impositions directes et indirectes est due aux auteurs de la Charte (2) qui, dans plusieurs points, retenaient d’une main ce qu’ils donnaient de l’autre. Depuis 1814 jusqu’à 1848, les budgets n’ont jamais été votés que pour un an. Il est incroyable qu’une si longue expérience n’ait pas éclairé les rédacteurs de la constitution nouvelle.

J’avais déjà montré dans mon livre sur la Charte, combien est peu judicieuse la distinction dont il s’agit. S’il est un impôt sur lequel on n’ait pas besoin de revenir, c’est l’impôt foncier. A l’instant où on l’établit, on enlève en réalité, aux possesseurs d’immeubles, une valeur égale au capital de la contribution exigée ; en effet ils ne trouvent plus à vendre leur fonds que pour sa valeur primitive , diminuée du même capital. Il suit de là que, lorsque tous les immeubles ont cRangé de main depuis l’établissement de l’impôt, il n’est plus réellement pàyé par personne : les acquéreurs n’ont acheté que ce qui restait, et ne perdent rien en livrant à l’État les fruits produits par une portion de leur fonds, qui ne leur a rien coûté. Diminuer l’impôt, c’est leur faire une libéralité véritable (3). Donc on ne doit songer à réduire la contribution foncière qu'après toutes les autres, quand son établissement est déjà ancien (4).

Au contraire , les variations perpétuelles qui surviennent dans le prix des marchandises et dans le nombre des affaires nécessitent des modifications correspondantes dans le tarif des contributions indirectes.

Dira-t-on (5) que l’intérêt du commerce exige plus de stabilité dans les impôts indirects ? En admettant que cette raison eût quelque valeur, à l’époque où un véto paralysait les innovations des chambres, elle est devenue tout à fait illusoire depuis que le pouvoir législatif réside tout entier

(1) « Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année. » Constit. de 1791, tit. V, art. I ; de l’an III, art. 301.

(1) L'art. 49 de la Charte de 1814 opposait fort mal à propos l’impôt foncier au* impositions indirectes. La constitution du sénat se bornait à dire : « L’impôt foncier ne peut être établi que pour un an. »

(3) V. Destutt-Tracy, Comment, sur Montesquieu, liv. XIII.

(4) Je la suppose sensiblement inférieure au produit net.

(5) V. les Notes de M, Dupin ; Essai de Carou sur la Charte.

336 CH. II, ART. 17; DIFFICULTÉ DE L’APPLIQUER, dans une assemblée. La loi 'qui autorise la perception des impôts indirects pour un grand nombre d’années, ou môme pour un temps indéfini, — ce qui est licite, par cela seul que la Constitution ne le défend pas, — n’a pas une force particulière. Elle peut ôtre abrogée ou modifiée sur-le-champ par une loi nouvelle. Notre article n’offre donc nulle garantie au commerce. .

700. Le consentement donné à l’impôt direct n’est valable que pendant un an , bien que la loi ait omis d’en fixer la durée. Accordé pour plusieurs années, il perd sa force à l’expiration de l’année qui suit le décret de l’Assemblée législative. Sous la monarchie constitutionnelle, la brièveté des sessions avait conduit à voter, dès le commencement de chaque année, les impôts de l’année suivante. Le roi jouissait ainsi, en réalité, du droit de lever les contributions directes pendant plus de dix-huit mois. En abusant de cette interprétation commode , on aurait pu , dans une môme session , autoriser d’avance, par dix lois séparées, les impôts de dix années consécutives. 11 est vrai qu’il est malaisé de voter chaque budget précisément le 31 décembre ; mais pourquoi les rédacteurs de l’art. 17 n’ont-ils pas profité de l’expérieuce et porté le délai d’un an à dix-huit mois?

La difficulté sera éludée, si l’on prend soin de voter chaque budget avant qu’une année entière ne se soit écoulée depuis la date du budget précédent. Ce vote implique ratification tacite. Le délai fatal expiré, on peut du moins, par un décret de pure forme , proroger pendant une année encore la force obligatoire du budget périmé.

701. Observons, en finissant, que l’art. 17 n’a nullement pour objet de préjuger la question de savoir si l’on doit maintenir, soit les impôts directs, soit les impôts indirects.

C’est un dédale inextricable que le recueil de nos lois de finances : il n’en est pas une qui ne qpntienne quelque principe bon en lui-môme , mais que son isolement laisse enfoui dans le bulletin des lois. Il est temps de rassembler ces dispositions éparses, de les purger de contradictions et d’en former le code de la fortune publique (1).

(1) J’ai déjii émis ce vœu dans mon livre sur la Charte. Depuis, une tentative a été faite, par voie île simple ordonnance, le 31 mai 1838.

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