DIVISION VULGAIRE DES POUVOIRS
706. Le pouvoir judiciaire tire son origine d’une idée différente, mais non moins vraie. Il n’est pus besoin ici de considérer l’Etat comme une personne indépendante qui a ses intérêts propres , et les défend contre des prétentions étrangères, il faut envisager deux plaideurs, individus ou êtres collectifs, peu importe. L’un d’eux affirme la vérité d’un fait et prétend avoir un droit; l’autre conteste le fait ou le droit , ou tous deux à la fois. Pour décider entre ces deux assertions opposées, lu raison conseille de recourir à une autorité impartiale , chargée de constater le fait et de reconnaître le droit, en faisant l’application de la loi à l’espèce. Cette autorité se nomme * pouvoir judiciaire». Le jugement n’est pas encore l’exécution de la loi, puisqu’il est besoin d’un nouvel emploi de la force publique pour le mettre lui-même à exécution; mais il constitue l’interprétation impérative de la loi, et facilite son application en cas de différend.
707. Distinguons, en résumé, ce qui concerne l’administration des affaires communes, et ce qui concerne les rapports des personnes entre elles, ouïe règlement de leurs intérêts opposés. Sous le premier point de vue , on n’aperçoit que deux pouvoirs : l’un émet une volonté que l’autre exécute. Le second point de vue conduit à distinguer trois pouvoirs : l’un formule la règle ou la loi ; le deuxième formule l’application de la règle à une hypothèse qu’il vérifie; le troisième exécute ou contraint à exécuter la décision du deuxième.
708. On comprend déjà pourquoi le pouvoir judiciaire a des fonctions moins étendues que le pouvoir exécutif. C’est qu’il est totalement étranger à la gestion des affaires de l’État; il ne s’occupe des intérêts publics que lorsqu’ils sont en conflit avec des intérêts individuels.
On aperçoit également que la mission du pouvoir législatif est double. D’un côté, il formule des volontés, donne des ordres au nom de l’État; de l’autre , il établit des règles plus ou moins générales de conduite, obligatoires pour les individus et pour l’État lui-même, considéré dans ses rapports avec les individus. Sous le premier point de vue', le pouvoir législatif représente le peuple : il prend des mesures de haute administralion ; il lève des impôts, règle les dépenses pu-
340 CH. III. DÉLÉGATION DU POUVOIR LÉGISLATIF bliaues, emprunte, aliène les domaines de l’État, déclare la guerre et conclut la paix. Sous le second point de vue, il applique la raison aux relations humâmes, afin de bannir l’arbitraire des jugements-, il édicte des codes, des corps de législation civile et pénale. Sous le premier point de vue, il est pouvoir administratif supérieur ; sous le
second, pouvoir législatif proprement dit (1).
Une dernière observation fera comprendre 1 embarras ou l’on a toujours été, dans la pratique, de fixer la d6mar cation précise qui doit séparer le pouvoir exécutif du pouvoir
lég709.f L’ administration des affaires d’un peuple nombreux embrasse une multitude telle de détails , qu il est de les régler minutieusement dans les lois. Le législate laisse ordinairement ce soin aux agents d exécution. Lu outre, il est des affaires dont on ne saurait prévoir la marche, parce quelle change au gré des événements Une guerre offensive ou défensive, une expédition maritime, des négociations diplomatiques, pour arriver à une transact,°“ internationale , des mesures pour repousser une épidémie ou une invasion, des pourparlers pour concure un marché ou un emprunt, sont des opérations dont le pouvoir législat t est obligé d’abandonner la direction aux agents du pouvoir exécutif. Ceci ne tient pas, comme on le croit communément au plus ou moins grand nombre des personnes chargées de l’un ou de l’autre pouvoir. Quel est le monarque , fût-il César ou Napoléon , qui pourrait à la fois diriger toutes les expéditions militaires, terrestres ou navales , et présider à toutes les affaires intérieures , dans un pays aussi vaste que la France? L’embarras naît évidemment de 1 impossibilité de prévoir la tournure que prendra telle ou telle affaire . Le pouvoir législatif recevrait de trop fréquents démentis , s’il s’avisait de régler d’avance les clauses d’un traité qui se négocie avec une puissance étrangère, ou le taux d un emprunt que l’on veut conclure avec un bauquier. Il ne peut,
(l)Faute de distinguer ce double caractère, les publicistes n’ont pu nettement déterminer l’objet de la loi. V. entre autres C.-G. Hello. Cet objet, selon loi, consiste à garantir un droit; mais toute règle de conduite a cet effet, quelle que soit son origine. V. n°* 235, 236.