ÉMANATION ET TRANSMISSION DES POUVOIRS
Tous les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, émanent du peuple.
Ils ne peuvent être délégués héréditairement.
711. Corollaire manifeste de l’article 1. Si la souveraineté appartient au peuple , les éléments de cette souveraineté, ou, en d’autres termes, les pouvoirs publics, appartiennent aussi au peuple. Les magistrats qui en sont revêtus sont donc de simples mandataires, agissant au nom et pour le compte d’autrui.
Il n’était peut-être pas superflu d’insister sur le principe fondamental , dans un pays où le droit divin a régné tant de siècles. On connaît les fameuses maximes : « Le roi ne » tient à nully fors de Dieu et de ly ; si veut le roi, si veut la
(1) Ne concluons pas de là l’existence d’un pouvoir distinct des autres, sous le nom de « politique». V. M. Vivien, Études administr., p. 12.'
(2) Les ministres ont peine à reconnaître cette vérité, même depuis la République. V. discours de M. d’Hautpoul, 3 mai 1850.
31 i CH. III, ART. 18. — LES POUVOIRS SECONDAIRES » loi ; Dieu et mon épée ; toute justice émane du roi » . Leur abrogation, prononcée en 1780, démentie en 1814, tacitement renouvelée en 1830, devait être écrite de nouveau, en 1848, dans la Constitution.
712. Le principe de l’émanation populaire est évident à l’égard des magistrats électifs, tels que le président; mais il n’est pas moins vrai à l’égard des fonctionnaires publics que désignent des fonctionnaires supérieurs. Les juges et les membres du ministère public tiennent leur pouvoir du peuple et non du président qui les choisit. Bien mieux : les agents placés sur le degré le moins élevé de la hiérarchie administrative, qu’ils soient nommés par le président ou par des agents intermédiaires , ne représentent point celui qui les nomme; ils représentent le peuple, dans le cercle de leurs attributions. Le président n’a pas un pouvoir qui lui soit propre ; il no peut que transmettre une fraction de la souveraineté nationale, quand la loi l’y autorise ou lui en fait un devoir. Il est alors dans la position d’un maAlataire auquel on a permis de se substituer quelqu’un. Le substitué représente le mandant et non le mandataire ; il n’est responsable envers le mandataire qu’ autant que celui-ci serait lui-méme compromis envers le mandant. Si la loi confère au magistrat supérieur le pouvoir de désigner, de révoquer et de surveiller un magistrat inférieur, c’est pour assurer l’unité de vues dans la direction des affaires, et non pour satisfaire l’amour-propre ou les caprices du fonctionnaire le plus élevé. Ceci montre assez combien était erronée la doctrinè qui, sous la monarchie constitutionnelle, voulait astreindre les fonctionnaires à sacrifier, dans les élections, leurs opinions politiques au profit du ministère dont ils étaient les subordonnés (1). On ne saurait contraindre un professeur à faire l’éloge de la loi qu’il enseigne; un soldat, à trouver juste uue guerre pour le succès de laquelle il expose sa vie ; un agent subalterne , à réunir l’enthousiasme et l’obéissance. Tout ce que l’on peut exiger d’eux , c’est un fidèle accomplissement des devoirs de leur emploi, un entier dévouement à la réussite de l’affaire dont ils sont chargés. Ils conservent du reste la plé-
(1) V. M. Maliul, Tableau de la consttt. de la monarchie, p. 330.