‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 230 sur 498 · ÉMANENT DU PEUPLE. — HÉRÉDITÉ · texte numérisé non relu

ÉMANENT DU PEUPLE. — HÉRÉDITÉ

nitude de leurs droits politiques et la libre disposition de leur suffrage.

743. La confiance ne se transmet pas plus que le mérite, la probité, le patriotisme. Les fonctions publiques ne doivent pas plus être héréditaires qu’un mandat quelconque. Un magistrat peut, à sa mort, laisser pour héritier, un idiot, un enfant, un vieillard infirme, une femme, un homme qui manque de toutes les qualités nécessaires à l’exercice de la magistrature du défunt. Il est donc prudent, en pureil cas, de choisir un nouveau mandataire. •

L’ancienne monarchie avait conservé des justices patrimoniales ; elle admettait d’ailleurs la vénalité des charges. Ce double abus fut détruit par la révolution de 4789. La pairie héréditaire, rétablie en 4814, fut supprimée par la révolution de 4830. Enfin l’hérédité du pouvoir exécutif, restaurée par Napoléon , a été renversée par la révolution de 4848.

714. Est-il interdit de remettre en vigueur ces Vestiges d’idées qui assimilaient le pays et scs habitants à de véritables propriétés? Non, sans doute. On ne saurait assigner des bornes à la souveraineté du peuple. Si la majorité, comprenant mal ses intérêts, adjuge a une dynastie princièrc, entourée de familles nobles, le drôit de sanctionner les lois, de les appliquer et de les faire exécuter, on pourra blâmer sa résolution et non la prétendre illégitime. Les actes du pouvoir constituant sont réguliers, môme quand ils heurtent le bon sens.

Que signifie dès lors la proposition par laquelle notre texte déclare impossible toute délégation héréditaire? Elle a du moins ce sens, que la loi, en réglant la nomination aux emplois, ne doit pas les reudre transmissibles par décès.

745. Aujourd’hui ehcore, il existe des offices ministériels susceptibles d’être cédés, soit par le titulaire, soit par ses héritiers. La loi qui permet leur transmission n’est pas strictement inconstitutionnelle, puisque l’héritier du titulaire doit, pour exercer l’office, remplir des conditions de capacité. Elle n’en est pas moins contraire h l’intérêt général: on ne saurait trop tôt en préparer l’abolition. V. n° 642.

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