CHAPITRE IV
Du Pouvoir législatif.
723, 724. Double objet du pouvoir législatif. — 723. Il est limité par la Constitution, — 726, par la nature des choses et le droit naturel;
— 727, 728; mais non par ses propres décisions. — 729. Lois non susceptibles d’abrogation. — 730. Abrogation expresse, — 731 , tacite. — 732. Formules inutiles. — 733 à 735. L’usàge peut constituer ou abroger la loi. — 736 à 740. Non-rétroactivité ; (738, 739) excep- • ceptions mal à propos admises. — 74t. Interprétation législative. — 742. Elle est utile et possible. — 743. Moyen de perfectionner les lois.
723. La constitution nouvelle place avec raison le pouvoir législatif avant les autres. Le législateur ordonne; le juge interprète et applique; l’administrateur exécute. Le premier émet une volonté à laquelle les deux autres obéissent. Ils lui sont donc subordonnés. Cela est si vrai que l’Assemblée constituante aurait pu simplifier son œuvre et régler seulement la manière de faire les lois.
724. Si l’on s’en tient à l’étymologie, on verra uniquement dans le pouvoir législatif la faculté d’établir des règles de conduite, obligatoires pour les citoyens et môme pour la nation entière , dans les limites posées par la Constitution. L’ensemble de ces règles ou de ces lois se nomme le droit ou la législation du pays où l’on se trouve. — Mais, par cela môme que le législateur peut imposer des devoirs au peuple , il est naturellement appelé à émettre des ordres en son nom. Donc, quaud l’État règle ses rapports avec les
348 CH. IV. — LIMITES DU POUVOIR LÉGISLATIF, nations étrangères, quand il pourvoit à ses intérêts collectifs dans l’intérieur de son territoire, quand il prend des mesures pour protéger les intérêts individuels de ses membres, il doit être représenté par le pouvoir législatif, et non par le pouvoir exécutif; si ce n’est dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi. Les décrets que rend le pouvoir législatif lorsqu’il représente l’État, se nommdnt lois comme les autres; en réalité, ce sont des actes de haute administration!
725. Le pouvoir législatif est le plus élevé ; il exprime la volonté nationale. Donc, en principe général, il est illimité.
Néanmoins, il est le résultat d’une délégation, d’un mandat. Donc , une loi proprement dite ne peut modifier la Constitution : des formes spéciales doivent être suivies pour la reviser. Il s’ensuit encore qu’une loi contraire à la Constitution est sans force obligatoire : le pouvoir exécutif est tenu de n’y point obéir, et le pouvoir judiciaire de juger conformément à la Constitution. Cette théorie, du reste, ne doit être appliquée qu’avec beaucoup de réserve : dans le doute , la loi est présumée constitutionnelle.
726. La loi qui ordonne une action matériellement impossible ne sera évidemment pas exécutée. La loi qui heurte les penchants naturels les plus forts finira par ne pas être exécutée. Le législateur ne saurait modifier la nature des choses ; il doit se conformer aux préceptes du droit naturel ou philosophique (1). Plus généralement, toute loi qui blesse la raison est mauvaise. Ici encore , des distinctions fort délicates dominent la pratique. Je les ai indiquées ailleurs. Voy. n°* 253, 433, etc.
727. La loi ne peut modifier aucune partie de la Constitution, pas même les règles relatives à l’exercice du pouvoir législatif. Donc le législateur ne peut se lier lui-même, ni restreindre sa propre puissance. La disposition qui exigerait une majorité extraordinaire pour le vote d’une loi ulté-
(1) Quelques auteurs, entre autres Henrion de Pansey (Autor. judic., ch. xi ), vont jusqu’à dire que le législateur doit se conformer au droit divin. Mais j’ai démontré que l’on doit faire abstraction dans les lois des innombrables opinions religieuses qui se partagent le monde.