LOIS QU’ON NE PEUT ABROGER
rieure , ou, ce qui est assez ordinaire (1) , prescrirait le vote d’une loi .spéciale pour le règlement de certains objets, serait nulle. Toutes les conditions nécessaires à la perfection de la loi sont dans la Constitution; en ajouter de nouvelles, ce serait la violer. D’ailleurs un mandataire ne peut lui-même restreindre ses pouvoirs , pas plus qu’il ne peut les augmenter.
Rien ne s’oppose d-’aiilcurs à ce que l’on fasse des lois pour un certain temps, sauf à les renouveler périodiquement, comme des lois de finances; — ou sous une 'certaine condition : par exemple, pour le cas où l’ennemi envahirait le territoire.
728. Si le législateur ne peut s’imposer des obligations, il demeure évidemment libre d’anéantir ou de modifier les lois antérieures, qu’ elles ‘soient ou non son propre ouvrage. Toute volonté est susceptible d’être changée par une volonté égale ou supérieure. Nul délai n’est prescrit à cet égard par la Constitution. L’Assemblée a le droit , aussitôt après avoir décrété une loi, de délibérer s’il convient de l’abolir.