‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 239 sur 498 · CH. IV. L'INEXÉCUTION N'EST PAS L'ABROGATION · texte numérisé non relu

CH. IV. L'INEXÉCUTION N'EST PAS L'ABROGATION

est moralement tenu, selon moi, avant de la remettre en vigueur, d’en faire une promulgation nouvelle.

734. Au surplus, il ne suffit pas d’un espace de temps quelconque pour être en droit d’invoquer l’abrogation par désuétude; et cela est surtout vrai des lois qui prescrivent des mesures administratives ou des formalités judiciaires. La désobéissance des juges et des administrateurs n’est point, à elle seule, un fondement rationnel d’abrogation. La violation d’une règle par ceux-là mêmes qui doivent l’exemple de l’obéissance n’en atténue point la force obligatoire (4). La plupart des citoyens ignorent les formes ou suivent à cet égard la direction des fonctionnaires publics ; s’ils font quelques observations, elles sont rarement écoutées. Mais du moins on ne saurait leur faire un reproche de l’irrégularité commise par la généralité des magistrats. — Je citerai, pour exemples de règles restées mal à propos sans exécution par le fait des officiers publics, la loi qui ordonne d’ouvrir dans chaque commune un registre pour l’inscription des citoyens (2), et la loi qui exigeait la présence de deux notaires aux actes notariés.

735. La doctrine de l’abrogation par désuétude a perdu beaucoup de son intérêt depuis que le pouvoir législatif fonctionne d’une manière constante et régulière, sous l’influence des électeurs , et sous la surveillance universelle et quotidienne de la presse périodique. Elle est une source de difficultés matérielles, à cause de l’embarras qu’on éprouve à reconnaître s’il y a réellement désuétude ou coutume invétérée. Aussi les lois organiques feront-elles bien de s’expliquer sur ce point de manière ou d’autre, et d’abroger expressément toutes les lois antérieures à une certaine époque, par exemple à 1789.

* L’usage est évidemment obligatoire quand une loi s’y réfère (3).

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