Le pouvoir d’abroger les lois antérieures est restreint
(I) Malgré le tangage tenu par divers hommes d’état, tels que Napoléon (V. n° 89 note) et Chateaubriand (manifeste publié en 18X3).
(X) Elle est tombée en désuétude suivant plusieurs auteurs , entre autres M. Valette (constituant), Noies sur Proudhon, I, p. 112.
(3) V. Code civil, art. 608, 671 , 674, 1159, 1648, 1736.
NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS, par le principe de la non-rétroactivité. La puissance législative elle-même ne peut dépouiller un citoyen des droits qui composent son patrimoine; elle ne peut le grever d’une charge qui diminuerait sa fortune. Plus généralement, une loi nouvelle doit maintenir aux personnes les droits qu’elles ont acquis par suite d’événements accomplis sous l’empire de la loi ancienne ; elle doit de même les exempter des devoirs quelle établit, lorsque ces devoirs ne pourraient être imposés qu’à raison de faits antérieurs. S’il en était autrement, les citoyens ne jouiraient d’aucune sécurité. Chacun veut être assuré qu’il ne sera pas puni demain pour une action innocente aujourd’hui , et que ses transactions commerciales ne seront pas troublées par des innovations inattendues.
737. Le principe de la non-rétroactivité domine toute la législation. Il était mieux à sa place dans la loi constitutionnelle (1) que dans le Code civil, loi secondaire, qui a pour objet spécial de régir le patrimoine des particuliers. Les rédacteurs en ont jugé autrement (2). Dès lors, la puissance législative peut donner un effet rétroactif à ses décrets sans violer la Constitution ; tout au plus l’ accusera-t-on de blesser l’équité.
738. L’aptitude à être investi d’un droit ne constitue pas un droit proprement dit. L’attente quelle fait naître est assez faible pour que le législateur puisse la négliger ; aussi les auteurs décident-ils , en général , que les conditions de capacité politique ou privée , exigées par une loi nouvelle , doivent être remplies , même par ceux qui n’en avaient pas besoin sous l’empire de la loi ancienne. — Ces distinctions ont quelque chose de vague et d’arbitraire. Pourquoi ne pas respecter l’attente, quelle qu’en soit la force? Ne suffit-il pas de réserver, pour l’avenir, l’application complété de la loi nouvelle? Le législateur avait jugé les majeurs de vingt et un ans capables d’exercer les fonctions de représentant. Plus tard , il exige l’âge de vingt-cinq ans. Je ne vois pas d’in-
(l) Quoi qu’en dise C.-G. Hello. — V. Constitution des États-Unis, art. III, sect. 9 (le 3« alin. proscrit les lois ex post facto)-, dédar. de l’an in, art. 14;de 1793, art. 14 (la rétroactivité y est qualifiée de crime)-, de 1791, art. 8.
(?.) Rejet de l’amendement de M. Dabeaux. Mais v. art. 4 et n° 449.