‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 241 sur 498 · CH. IV. NON-RÉTROACTIVITÉ DBS LOIS · texte numérisé non relu

CH. IV. NON-RÉTROACTIVITÉ DBS LOIS

convénient bien sérieux à laisser l’éligibilité aux citoyens qui avaient atteint vingt et un ans au moment où la loi nouvelle a été promulguée.

739. Je répugne également à faire fléchir le principe, comme le veulent la plupart des jurisconsultes, en ce qui concerne les lois interprétatives. Ces sortes de lois , dit-on , ne créent pas une règle nouvelle; elles se bornent à fixer le sens de la règle interprétée. On en conclut qu’elles doivent être appliquées dans tous les différends non terminés à l’époque de leur promulgation. — Mais qu’importe la pensée de rédacteurs de la loi interprétative? Us ne veulent pas innover. Soit. Toujours est-il que leur décret peut tromper l’attente conçue par les citoyens , et la trompera toutes les fois qu’il sera contraire à la jurisprudence. L’indépendance des pouvoirs s’oppose d’ailleurs a ce qu’un décret législatif vienne, dans le cours d’un procès, influencer la décision de l’autorité judiciaire.

L’opinion générale refuse encore d’appliquer le principe de la non-rétroactivité aux lois qui modifient l’ organisa trou judiciaire ou la procédure. J’ai fait voir, en interprétant l’article 4 d’une manière plus large qu’on ne l’avait fait avant moi , jusqu’à quel point il convient de s’écarter de cette doctrine.

740. Je n’hésite point à décider, avec les auteurs, qu’une loi pénale plus douce doit s’appliquer même aux délits antérieurs qui ne soDt pas encore jugés. Le principe qui nous occupe n’a en vue qu’une rétroactivité nuisible et spoliatrice. L’effet rétroactif qui récompense, qui atténue les peines cru confère des avantages inattendus, n’est pas de nature à troubler la sécurité générale.

11 appartient aux lois organiques , dans le silence de la Constitution , de régler les difficultés assez nombreuses qu’engendre le principe de la non-rétroactivité.

741. Le pouvoir d’interpréter les lois, c’est-à-dire d’en fixer le sens d’une manière obligatoire pour les citoyens et • pour les magistrats , fait partie du pouvoir législatif. Celui-là seul qui conçoit une volonté peut en assigner l’étendue. Le législateur possède le secret des motifs qui l’ont déterminé : c’est à lui de révéler la portée véritable de son œuvre. 11 eût

LEUR INTERPRÉTATION EST UTILE ET POSSIBLE. 355 été bien de s’en expliquer dans le texte delà Constitution (1).

En effet, sous l’Empire, la faculté d’interprétation avait été attribuée au pouyoir exécutif par uue loi du IC septembre 1807. L’acte additionnel , dans son article 58, le seul texte en vigueur que l'on puisse invoquer aujourd’hui, revint aux véritables principes. On continua néanmoins d’appliquer la loi • de 1807, sous la restauration. La loi du 30 juillet 1828 l’abrogea , en astreignant le roi à présenter une loi interprétative Sans certains cas. Enfin cette dernière décision fut elle-même abolie par une loi du 1" avril 1837 , rendue pour des motifs spéciaux , et muette sur la question qui nous occupe.

742. L’interprétation législative est utile dans le cas où la disposition interprétée est bonne en elle-même , bien que l’ambiguïté de ses termes ait engendré des controverses. Si la disposition est mauvaise au fond , il est plus simple de la refaire.

L’interprétation législative est possible (2) , non-seulement quand l’assemblée qui a décrété la loi obscure exerce encore ses fonctions, mais encore quand tous les rédacteurs de cette loi ont cessé d’être représentants. Seulement, dans ce dernier cas, l’assemblée nouvelle aimera ordinairement mieux mettre en couvre ses propres idées que de rechercher quelle a été la véritable pensée d’un autre législateur.

743. Lin conflit réitéré d’opinions entre la cour de cassation et les tribunaux inférieurs est un signe non équivoque d’imperfection dans la loi. C’est alors un devoir moral, pour le pouvoir législatif, de s’interposer et de trancher la difficulté pour l’avenir. On parviendrait ainsi, peu à peu, à purger les lois des erreurs les plus sensibles dans la pratique. Nos premières assemblées l’avaient compris; leur tort fut de gêner

(1) Voyez mon plan, art. 71; constit. grecque, ar'. 19. — Les constitutions de 1791 (titre lit, ch. 5, art. 21) et de l’an III (art 256) sont spéciales, comme les lois de 1807 et de 1828 et l’acte additionnel , à r hypothèse d’un conflit entre divers tribunaux.

(2) Quoi qu’en aient dit plusieurs députés et quelques auteurs. Voyez entre autres M. Foucart ( Droit admin. n» 85). Ce professeur n’hésite pas il affirmer (n" 1780) qu’en sens inverse, l'interprétation des actes du pouvoir exécutif est toujours possible. Il semhle, à l’entendre, que les ministres et leurs subordonnés ne changent jamais, et que jamais, au contraire, d’anciens députés ne soient réélue.

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