CH. IV. ART. 21. — NOMBRE DES REPRÉSENTANTS
assemblée délibérante. Pour délibérer, il faut s’écouter les uns les autres; la nature des choses indique donc une limite. Le nombre ne doit pas être tel , que .tous les membres , réunis dans une salle bien disposée , ne puissent s’entendre et se voir distinctement. Dans une assemblée trop nombreuse, le silence et l’attention sont bien malaisés à obtenir. La vérification des votes est plus longue. Eufin il est moins facile de trouver mille hommes capables que cinq cents.
D’un autre côté, une nation de 36 millions d’habitants, disséminés sur un sol aussi vaste que la France , ne saurait être convenablement représentée par quelques personnes. Il est bon que chaque fraction un peu importante du territoire puisse déléguer un mandataire. Une raison plus décisive encore, c’est la nécessité de garantir le maintien de la Constitution et l’indépendance de l’Assemblée contre les tentatives d’usurpation , quelles viennent du pouvoir exécutif ou de la minorité du corps législatif. Plus l’Assemblée sera nombreuse , plus il sera difficile de la corrompre ou de l’intimider.
754. Donc le nombre de 750 est loin d’être trop considérable(I). Celui de nos premières assemblées l’était davantage; les états généraux de 1789 étaient composés de 1,200 députés. 11 ne faut pas s’imaginer qu’il y aura toujours 750 membres présents. Les décès, les démissions, l’exercice de certaines fonctions compatibles avec le mandat législatif, y mettront souvent obstacle. Lés objections tirées de la disette d’hommes capables et du désordre des délibérations sont purement transitoires. A mesure que les habitudes démocratiques entreront davantage dans nos mœurs , à mesure que l’enseignement des sciences morales se vulgarisera, il se formera des hommes capables Don-seulement de parler, mais d’écouter à leur tour. La vivacité française cessera de rendre impraticables ces réunions nombreuses que le flegme saxon permet de convoquer sans inconvénient en Angleterre et en Amérique.
755. L’Algérie et les colonies françaises ont droit d’être représentées. Elles font partie de la France (art. 409) et
(I) M. Sauteyra proposait 900 ( chiffre de l’Assemblée constituante de 1848); M. Boussi, 600; M. Point, 1 membre par 60,000 habitants.
ART. 22. — NOMBRE POUR LA RÉVISION. 363 leur éloignement ne suffit pas pour priver les colons de leurs droits civiques.
Article 22.
[ SOMBRE EXCEPTIONNEL DES REPRÉSENT ANTS, j
€e nombre s’élèvera à neuf cents pour les assena- . blées qui seront appelées à réviser la Constitution.