Dérogation à l’article précédent
Les • assemblées de révision » sont, en réalité, constituantes, lors-môme que leur pouvoir serait restreint à la réforme d’un seul article. Or, les rédacteurs de la Constitution de 1848 étaient au nombre de 900 , en vertu d’un décret du gouvernement provisoire. On a voulu que les réformateurs à venir fussent aussi nombreux : dans là crainte sans doute que la révision ne semblât moins conforme au vœu national que la rédaction primitive.
Plus une assemblée est nombreuse , mieux elle représente les diverses fractions du peuple et les différents partis politiques. D’un autre côté, une assemblée constituante peut opérer une révolution véritable ; elle peut démembrer le territoire, substituer à un pouvoir populaire un pouvoir absolu , porter atteinte peut-être à certains principes de droit philosophique , considérés jusque-là comme inébranlables.
( V. art. IV. ) 11 importe donc qu’elle soit aussi nombreuse que le comporte la possibilité matérielle.
757. Jusqu’à quel point les règles relatives à l’exercice du pouvoir constituant sont-elles obligatoires? De quelle sanction sont-elles susceptibles? Je l’examinerai en parlant de la révision.
Dès à présent, je ferai observer qu’il serait difficile de considérer comme irrégulière la réforme d’un article constitutionnel, sous le prétexte qu’elle aurait été décrétée par mille ou douze cents représentants, au lieu de neuf cents. 11 en serait autrement, si elle avait été prononcée par un nombre trop faible pour constituer une représentation nationale sérieuse.
Le plus sûr est d’observer notre texte ; il exprime assez clairement qu’il vaudrait mieux pécher par excès que par insuffisance.
36 i Cil. IV, ART. 23. — BASE DE L’ÉLECTION.
A RTICLE 23.
[nombre des représentants dams chaque département ]
L’élection a pour base la population.
• 758. Ce texte, moins lucide que laconique, se rattache
aux articles 30 et 34.
Des difficultés presque insurmontables s’opposent à ce que l’on demande à chaque citoyen français de désigner sept cent cinquante représentants. On a bien été forcé d’appeler les citoyens de chaque département à élire seulement quelques députés. Mais comment déterminer le nombre de représentants qu’enverra un département donné? Telle est la question que l’article 23 a pour but de résoudre.
La constitution de 1791 tenait compte , à la fois, de la population du département, de son étendue territoriale et de sa richesse probable, manifestée par le total de ses contributions directes (1). La Constitution de 1848 veut que les sept cent cinquante membres de la représentation nationale soient distribués entre les quatre-vingt-six départements et les colonies (2), en raison de leurs populations respectives.
759. En. vertu du principe de l’égalité, chaque citoyen a autant de droit qu’un autre à être représenté ; chaque fraction du peuple a le même droit qu’une autre fraction numériquement égale. Toute agglomération de citoyens égale à de la nation entière a droit d’élire un des sept cent cinquante représentants. Donc , un département donné doit envoyer autant de mandataires que sa population renferme de fois ÿjj- de la population totale.
Les départements les plus riches et les plus vastes sont , en général, les plus peuplés. Néanmoins, il y a des exceptions. Le département de la Seine, le moins étendu de tous, est pourtant le plus riche et le plus populeux. Qu’importe
(!) Système reproduit sans succès parM. Commandré.
(î) tilles sont virtuellement comprises dans le texte, surtout si on le rapproche de l’art. St. Cependant il a été dit par MM. Vivien et Marrast que la question était réservée à leur égard. Il est certain que la population de plusieurs d’entre elles n’équivaut pas à rjj du peuple entier, ce qui les priverait de représentants.