CH. IV, ART. 24. — DEVOIR DE VOTER; SANCTION
ment. An défaut de représentants , la présidence provisoire appartiendrait au candidat de la même opinion qui aurait obtenu le plus de suffrages dans les élections précédentes. Dans tous les cantons, et, s’il était possible, dans toutes les communes, les conseils municipaux procéderaient à l’examen public des candidatures de tous les partis; ils ouvriraient, au besoin, autant de scrutins préparatoires qu’il y aurait d’opinions principales représentées par un nombre appréciable de citoyens.
Le suffrage universel est une institution nouvelle. Son organisation ne saurait être l’ouvrage d’un jour. 11 faut y façonner nos habitudes.
771. Le suffrage n’est universel que de nom, si une fraction notable des électeurs s’abstient d’apporter son vote : la minorité peut ainsi devehir majorité. Le nombre des électeurs n’équivaut pas au tiers de la population; chacun d’eux représente donc, outre sa personne, au moins deux incapables. 11 sacrifie leurs intérêts et les siens par son abstention. D’ailleurs, l’utilité publique exige que la majorité soit nettement dessinée, soit contre le gouvernement, soit en sa faveur. La plupart des révolutions seraient prévenues ou opérées sans secousse s’il n’y avait, dans tous les pays, une multitude d’hommes qui, trop soigneux de leur repos ou de leur intérêt privé, gardent une position neutre, au lieu de favoriser les réformes utiles ou de consolider les bonnes institutions. Aussi n’hésité-je point à considérer le suffrage comme un devoir. Les droits politiques diffèrent, en cela, des droits privés, introduits au profit des individus et susceptibles d’être abdiqués.
Une amende légère vaincrait l’apathie ou l’égoïsme des électeurs. On autoriserait, par exemple, le percepteur des contributions à doubler la cote personnelle des citoyens dont l’absence aurait été constatée par le bureau du collège électoral (1). — Il y aurait encore, malgré cela, des billets
(1) V. mon plan de constit. art. 2J, et l’amendement de M. Étienne, renvoyé aux lois organiques. — Une loi de Solon déclarait infâmes tous ceux qui, dans une sédition, ne prendraient aucun parti. Montesquieu (xxix , 3 j l’approuve. «11 était à craindre, dit-il, que, dans une république travaillée » par des dissensions civiles, les gensles plus prudents ne se missent à con- » vert. »