‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 255 sur 498 · ART. 25. — CAPACITÉ ÉLECTORALE · texte numérisé non relu

ART. 25. — CAPACITÉ ÉLECTORALE

porte chez nous, si jamais on voulait l’essayer, la vénalité des suffrages, cette plaie de l’Angleterre.

770. En adoptant le vote secret, la Constitution impose tacitement des devoirs au législateur : des mesures sont nécessaires pour prévenir l’altération des suffrages, lors de leur dépouillement ; pour protéger le mystère dont chaque électeur a droit de s’entourer. Une demi-publicité n’aurait pas les avantages de la publicité complète, et n’assurerait aucunement la liberté des électeurs. Par la même raison, le secret doit être obligatoire et non facultatif. Autrement , on ne manquerait pas d’imposer aux citoyens intimidés ou séduits la condition de voter ostensiblement; ceux qui ne le feraient pas seraient signalés comme suspects.

Article 25.

[conditions de l'exercice du droit de suffrage.]

Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.

777. Le principe du suffrage universel doit se restreindre par l’incapacité. — 778, 779. Comment s’acquiert la qualité de Français. — 780. Sexe, âge. — 781 . Jouissance des droits civils. — 782. Jouissance des droits politiques. — 783 à 786. Règles sur la qualité de citoyen ; loi à faire. — 787, 788. Le législateur ne peut subordonner le suffrage à de nouvelles conditions. — 789, 790. Jusqu'à quel point peut-il exiger la continuité de domicile? — 791 , 792. A quelle preuve peut-il soumettre les électeurs? Loi de 1850.

777. Après un texte qui proclame le suffrage universel, on peut être surpris de lire que le droit de voter est subordonné à certaines conditions qui écartent plus des deux tiers de l’universalité des Français.

J’ai déjà dit que le voté est un acte de volonté libre et intelligente. Il suppose donc au moins que l’électeur est capable de comprendre ce qu’il fait. Voilà l’enfance et la folie exclues.

Il faut distinguer le droit d’être représenté dans le gouvernement du droit ou plutôt de la capacité de choisir son représentant. — Le droit d’être représenté appartient à tous les Français , sans distinction d’âge ni de sexe ; par cela seul

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que l’on admet le principe de la souveraineté nationale. Les étrangers seuls en sont privés, à cause de l'indépendance réciproque des nations. — Le droit de participer à l’élection des représentants n’appartient qu’aux Français capables.

L'analyse de l’article 25 nous révèle cinq conditions distinctes de capacité électorale: I” la qualité de Français; 2“ la virilité; 3“ l’âge de 21 ans ; A" la jouissance des droits civils ; 5" la jouissance des droits politiques. Reprenons chacune d’elles séparément.

778. L’électeur doit être Français. — Il semble que la détermination de la nationalité d’une personne ne devrait souffrir aucune difficulté. Néanmoins l’insuffisance des deux articles du Code civil relatifs à cette question, combinée avec l’interprétation trop littérale des commentateurs, a produit des incertitudes qu’une loi précise pourra seule dissiper.

A en croire les auteurs qui ont écrit sur le Code, il faudrait, pour être Français, être né d’un Français. Ce prétendu principe cache un véritable cercle vicieux : car, à quoi reconnaître que le père d’un homme donné était Français ?

Consultons la signification naturelle des termes. L’usage, confirmé par les dictionnaires, nous enseigne que le mot « F rançais » signifie individu né en France. La définition doune le principe. Il suffit, en thèse générale, d’ôtre né sur le territoire de la F rance ou de ses colonies, pour être F rançais ( 1 ) . Peu importe que l’on soit né de parents inconnus ou d’un Français qui a perdu sa qualité sans être naturalisé étranger (2).

779. La règle souffre exception , au moins d’après le Code civil (3), dans l’hypothèse où il est constant que le père de l’enfant né en France appartenait à une nation étrangère. L’enfant doit, pourjouir.de la qualité de Français,

(1) Telle était la décision de l'ancien droit. V. Pothier, lntroducl. à la coût. d'Orléans, n°34. On appelait les étrangers « aubains», du latin alibi nati , nés ailleurs qu’en France. — Les bornes de cet ouvrage ne me permettent pas de parler de la naturalisation. V. loi du 3 déc. 1349.

(2) V. cependant M. Durantnn, Cours de droit civil, 0° 127.

(3) Art. 9. Cette disposition est d'une légalité douteuse, parce qu'elle est contraire à la constitution de l’an VIII, dont l’art. 2 consacre la signification donnée au mot « français >, dans te langage ordinaire.

QU'ENTEND-ON PAR JOUISSANCE DES DROITS? 375 la réclamer dans l'année de sa majorité et promettre de fixer son domicile en France.

En sens inverse, s’il est constant que le père d’on enfant né en pays étranger est Français, l’enfant est déclaré Français (4) par le Code civil. Si Je père a été Français , mais a perdu sa qualité, l’enfant né en pays étranger peut acquérir la qualité de Français par une déclaration accompagnée d’une promesse de fixer son domicile en France.

Les rédacteurs du Code civil, on le voit, se sont préoccupés de cette idée, juste d’ailleurs, que l’accouchement fortuit d’une femme hors de son pays ne suffit pas pour déterminer la nationalité de l’enfaut. On n’en saurait conclure qu’ils aient voulu, sans raison, dénaturer la langue française et bouleverser les anciens principes. .

780. J’ai suffisamment expliqué plus haut les motifs qui ont fait refuser aux femmes l’exercice des droits politiques.

L’électeur doit être âgé de vingt et un ans. Les mineurs sont, ajuste titre, reconnus incapables de gérer leurs affaires privées ; à plus forte raison doit-on leur interdire toute participation même indirecte à la gestion des affaires publiques. Le chiffre de vingt et un ans est sans doute arbitraire; mais il fallait bien en adopter un.

781. L’exercice du droit électoral est subordonné à la jouissance des droits civils (2), pour un motif analogue. L’homme privé d’une aptitude secondaire ne saurait prétendre qu’il est investi d’une aptitude beaucoup plus précieuse. Ainsi la condamnation à une peine emportant la mort civile entraîne certainement l’exclusion des collèges électoraux.

782. Enfin l’électeur doit avoir la jouissance des droits politiques. Cette cinquième condition semble, au premier coup d’œil, renfermer un cercle vicieux. Le droit d’élire est certainement un droit politique; c’est môme celui dont la jouissance est attribuée au plus grand nombre de personnes.

(t) Ce mot est alors pris dans une acception plus large et signifie : membre de la nation française , ou bien : individu assimilé aux Français. Il a le même sens, quand on l’applique aux étrangers qui ont obtenu la naturalisation.

(2) J’entends par là l'aptitude générale à jouir des droits civils. V. mon livre sur le Code civil, n01 100 et tOS ; ci-après n“ 782.

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