‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 256 sur 498 · CH. IV , ART. 25. — QUALITÉ DE CITOYEN · texte numérisé non relu

CH. IV , ART. 25. — QUALITÉ DE CITOYEN

Faut-il , pour avoir le droit dé suffrage , jouir de tous les autres droits politiques ? Et, réciproquement, si l’on vient à perdre le droit de voter , est-on nécessairement dépouillé des autres prérogatives du citoyen? Non, sans doute (1). La » jouissance des droits» représente, dans le langage assez obscur des lois et des livres de jurisprudence , l’aptitude à jouir des droits en général , sauf à remplir les conditions spécialement requises pour jouir de tel ou tel droit particulier. Cette aptitude résulte d’un ensemble de qualités exigées une fois pour toutes , ce qui dispense de les énumérer de nouveau à l’occasion de chaque droit. Elle est inhérente à la qualité de citoyen . .Cette dénomination a été remplacée dans les lois, depuis la restauration, par la périphrase « jouissant des droits politiques » . L’une est doncl’équivalent de l’autre. On a cru, à tort, lorsque la capacité électorale est devenue l’apanage exclusif de la richesse, que le titre de « citoyen » avait perdu toute espèce de signification. 11 avait évidemment conservé sa valeur primitive, et désignait, comme aujourd’hui, l’aptitude à exercer les droits politiques en général. 11 suffit pour exercer tel ou tel droit particulier, si quelque loi spéciale n’exige rien de plus ; réciproquement , il est nécessaire, si la loi spéciale n’en dispense pas. Ainsi, pour exercer une fonction publique, il faut être citoyen (2).

783. Pour connaître la manière dont s’acquiert, se perd ou est suspendue la qualité de citoyen, on est obligé, faute de règles générales plus récentes, de remonter jusqu’à la constitution du 22 frimaire an VIII. Elle a perdu, il est vrai, sa force comme loi constitutionnelle, mais elle demeure obligatoire comme loi secondaire, malgré les doutes peu sérieux qu’on a élevés à cet égard, sous la Restauration.

Elle exige deux choses pour X acquisition de la qualité de citoyen : 1° l’inscription sur un registre public à l’àge de vingt et un ans ; 2° un séjour d’un an, en France, depuis l’inscription. Aucune loi n’a supprimé ces deux conditions d’une

(1) L'article 27 suppose expressément qu’un « citoyen français » peut Être privé du droit d'élire et d’être élu. En sens inverse,- la loi a pu conférer le suffrage électoral aux domestiques, et leur refuser la capacité d'être fonctionnaires publics, jurés ou témoins. V. n° 784, note l.

(2) J’ai exposé ces idées dans une dissertation spéciale (9 janv. 1844).

Page 1