ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
américaine , qu’en 178!) le tiers état put refuser toute espèce de transoction avec les ordres privilégiés. Les électeurs, dans des cahier s qu'ils rédigèrent en vertu d’un ancien usage, donnèrent à leurs députés le mandat exprès de voter une constitution; les cahiers des électeurs de Paris renfermaient presque textuellement les dispositions principales de la déclaration des droits de l’homme et de la constitution de 1791 (1).
Les députés du tiers état, une fois réunis, refusèrent de reconnaître la séparation des trois ordres; ils se proclamèrent « Assemblée nationale » et sommèrent les députés de la noblesse et du clergé de se réunir à eux. La cour protesta d’abord ; elle annula les délibérations du tiers « comme illégales et inconstitutionnel leu (‘2); » mais cette velléité de résistance n’eut pas de suite. Les représentants privilégiés, après quelques hésitations, vinrent se fondre avec les roturiers dans une assemblée unique. A compter de ce moment, la monarchie absolue, l’aristocratie cléricale et l'aristocratie nobiliaire furent renversées.
7ti. L’Assemblée constituante procéda par des décrets isolés à l’accomplissement de sa tâche. La plupart furent rendus en septembre 1789, avec acceptation du roi. Au mois d'août 1791, on s’occupa de les réviser et de les réunir en un seul acte. Le 3 septembre, l’Assemblée déclara la constitution terminée; elle ajoutait qu’elle ne pouvait tj rien changer. Une députation fut nommée pour offrir l’acte constitutionnel au roi. Après un silence de dix jours, Louis XVI écrivit une lettre d’acceptatiou.
77. L’adhésion royale n’était évidemment pas une cause de nullité, mais elle était bien superflue; la mission de faire une constitution nouvelle impliquait révocation de l’ancienne. Le roi n’avait donc conservé qu’une autorité provisoire, purement exécutive. Toutefois, l’Assemblée constituante éluda constamment la solution de cette question délicate, et,
(1) On en voit la preuve Hans les Mémoires de Bailly. — « Les cahiers « du tiers, dit Rabaut Saint-Étienne, demandaient la suppression de plus
• d’abus que l’ Assemblée nationale n’a pu en détruire;... leur recueil ren- » ferme encore une foule de demandes importantes qui sont renvoyées à la
• postérité... » ( Précis de l’hist. de la Révol. fr., p. 43).
(2) Déclaration de Louis XVI daus la séance du 23 juin 1789.
selon l’expression de plusieurs membres, elle jeta un voile « religieux sur une grande mais dangereuse vérité (1), » .
78. C’est une tâche épineuse que de créer un gouvernement, en présence d’un pouvoir préexistant qu’on ne peut ou qu’on ne veut pas détruire. L’Assemblée coustiluante ne commit pas une faute bien grave en laissant revêtir tous ses décrets d’une formalité surabondante. Elle mérita un reproche plus sérieux en négligeant de soumettre son œuvre à la ratification du peuple. J’en ai dit plus haut les raisons d’une manière générale. 11 y avait, en outre, des motifs spéciaux tirés des circonstances. La moitié des députés avait été nommée par des privilégiés et non parla masse des cttoyens; l’élection avait été accompagnée d’instructions expresses inconciliables à beaucoup d’égards avec les décrets constitutionnels; enfin, le mandat n’avait été conféré que pour un an et devait expirer le 5 mai 1790 (2). Une approbation formelle du pays eût fait disparaître toutes les difiicultés.
79. La constitution de 1791 proclame la souveraineté inaliénable et imprescriptible de la nation; elle fait dériver tous les pouvoirs d’une délégation populaire. Néanmoins, elle admet plusieurs restrictions au principe. Elle réserve le titre de citoyen actif, et par suite le droit de figurer dans les assemblées primaires, aux Français grevés d’une contribution directe au moins égale à la valeur de trois journées de travail; elle exclut les domestiques et exige l’inscription sur le contrôle des gardes nationales. Pour être nommé électeur, il faut, en outre, jouir d’un revenu assez considérable (3). La transmission héréditaire du pouvoir exécutif est consacrée au profit de la famille des Bourbons, avec la fiction anglaise de l’infaillibilité royale, couverte par la responsabilité ministérielle. Les décrets législatifs sont présentés au roi, qui peut refuser sa sanction, mais pendant deux législatures seulement. Ces concessions à l’esprit monarchique étaient
(1) Rabaot de Saint-Étienne, constituant, Précis, liv. IV, p. 91. — C'est mal à propos que les lois antérieures au 90 septembre 1791 sont quelquefois désignées par la date de la sanction royale.
(2) Ces deux objections furent faites dans le sein de l'Assemblée; l'influence de Mirabeau les fit écarter. V. M. Mignet, ch. ni.
(3) ISO journées do travail : J00 dans les villes de 6,000 habitants.
commandées par la situation. Il fallait une transition entre le pouvoir absolu et un gouvernement démocratique. H fallait une transaction entre les partisans de l’ancien régime et ceux de la révolution. Du reste, la puissance législative était dévolue presque entière à une assemblée unique, permanente, indissoluble, renouvelée de plein droit tous les deux ans. Le pouvoir judiciaire devait être exercé par des juges électifs et temporaires. L’acte constitutionnel était précédé d’une déclaration des droits « de l'homme et du citoyen. »
80. La constitution du 3 septembre 1791 ne subsista pas une année entière. Les privilégiés, vaincus à l’intérieur sans être soumis, émigrèrent pour la plupart et voulurent obtenir le rétablissement de leurs prérogatives par le secours de l’étranger. Une coalition se forma. Le chef des armées ennemies, le duc de Brunswick, déclara par un manifeste, que les souverains alliés marchaient pour mettre le roi en état d’exercer son autorité légitime. La cour et les privilégiés restés en France souhaitaient naturellement le succès de l’invasion; ils étaient, selon toute vraisemblance, portés à la seconder. Le parti républicain tira du péril un surcroît de forces. Le 10 août 1792, une insurrection mit les Tuileries en son pouvoir. L’Assemblée législative décréta la suspension du roi, et invita la France à former une convention nationale. On appelle ainsi, aux États-Unis, une assemblée chargée de manifester la volonté du peuple.
81. Beaucoup de personnes ont imputé le peu de durée de la constitution de 1791 à ses défauts. Je crois plus juste d’en accuser la violence des partis et la puissance irrésistible des événements, La cour, les nobles et les prêtres n’avaient pas su prévenir la révolution par des sacrifices opportuns; ils auraient dû se résigner à la subir. En recourant à la force pour recouvrer, la cour son pouvoir, les nobles leurs privilèges, le clergé l’administration de ses biens immenses, ils provoquèrent l’emploi d’une force contraire; la révolution triomphante en reçut une impulsion plus énergique.
82. L’Assemblée législative reconnut, par un décret du 11 août 1791, qu’elle n’avait « pas le droit de soumettre à » des règles impératives l’exercice de la souveraineté dans » la formation d’une convention nationale, >< En consé-
3<f CONSTITUTION DE 1793.
quence, elle suspendit les conditions de fortune requises chez les électeurs et les députés. Toutefois, elle maintint le vote par le double degré, et l’exclusion des serviteurs « gages. Elle indiqua l’âge de vingt-cinq ans comme nécessaire pour être nommé électeur du second degré ou bien représentant. .
83. La Convention se déclara constituée le 21 septembre 1792; le même jour elle décréta l’abolition de la royauté, et quatre jours plus tard l’indivisibilité de la république. Les 15 et 16 février 1793, Condorcet, au nom d’un comité, présenta un plan de constitution remarquable par la richesse de ses développements, et dont la lecture offre encore aujourd’hui de l’intérêt. La lutte de la Gironde contre la Montagne empêcha la discussion. La Gironde vaincue, Condorcet, son partisan, fut remplacé par le montagnard Hérault de Séchelles. Un nouveau projet, tiré du premier, mais plus court des trois quarts, fut soumis à une délibération d’environ quinze jours et adopté le 24 juin 1793. Présenté à l’acceptation du peuple, 1,801,918 suffrages le confirmèrent.
84. La constitution de 1793 reproduit la déclaration des droits de l’homme de 1791, en y ajoutant quelques idées entachées de violence, comme celle-ci : « Que tout » individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant » mis à mort par les hommes libres. » Tous les hommes majeurs de vingt et un ans sont citoyens, y compris les domestiques et les faillis. L’élection directe s’applique au corps législatif; l’élection par le double degré est maintenue pour le choix des juges et des candidats au pouvoir exécutif. La puissance législative est remise à une assemblée qui se renouvelle tous les ans. Les résolutions du corps législatif, relatives à des actes d’administration ou d’une importance secondaire, sont définitives et se nomment « décrets. » Les résolutions qui concernent la législation civile et criminelle, le budget et autres matières importantes, ne deviennent obligatoires, sous le nom de « lois, » que quarante jours après l’envoi du projet à toutes les communes de la république. Si, avant l’expiration du délai, le dixième des assemblées primaires , dans la majorité des départements, réclame, le corps législatif convoque toutes les assemblées
pour voter, par oui ou par non, sur la loi proposée (1). Le pouvoir exécutif appartient à un conseil de vingt-quatre membres, choisis par le corps législatif sur une liste de quatre-vingt-six candidats présentés par les électeurs du second degré. Le conseil exécutif est renouvelé par moitié à chaque législature.
85. Les publicistes sont presque unanimes à traiter la constitution de 1793 de conception folle et impraticable. Plusieurs, s’attachant à quelques termes trop absolus, ont cru qu elle appelait d’une manière continue le peuple à la délibération des lois (2). C’est une pure hyperbole, ün oublie deux choses : d’abord tout une catégorie de décisions obtenait sur-le-champ force de loi ; ensuite, le silence des assemblées primaires pendant quarante jours équivalait à une ratification tacite, ]l ne s’agissait donc que d’une sorte d’appel nu peuple, appel soumis à une condition difficile : l'assentiment du vingtième des citoyens. 11 est évident pour moi que la convocation des assemblées primaires pour délibérer sur un acte du corps législatif n’aurait presque jamais eu lieu dans la pratique. Bornons-nous à reconnaître que la combinaison imaginée par Condorcet pour réaliser les idées de J. -J. ltousseou suppose une diffusion de lumières telle qu elle n’existait certainement pas au dix-huitième siècle.
La constitution de 1793 est un modèle de rédaction brève et précise. Ses dispositions sont distribuées dans une seule série d’articles ; méthode d’une utilité pratique incontestable et constamment suivie depuis lors,
80. Du reste, on ne saurait invoquer l’expérience pour en faire l’éloge ou la critique. A l’époque où elle fut promulguée, une coalition formidable avait attaqué la France ; l’Autriche et la Prusse se virent secondées par tous les autres États de l’Allemagne, par l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et la Hollande; au dedans, plus de soixante départements s’étaient insurgés avec les principales villes, Lyon, Marseille, Bordeaux. Tout régime pacifique et régulier était impossible. La Convention, au lieu de convoquer les assemblées primaires pour l’élection d’un nouveau corps législatif,
(1) Combinez, à cet égard, les articles 59, 60, 10 et 19 de. la Constitution. (?) Y. Lanjuinais, n” 58; XI. Foucirt, n° ; M. Larerrière, etc.