‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 261 sur 498 · CH. IV, ART. 27. — PERTE DE L’ÉLIGIBILITÉ · texte numérisé non relu

CH. IV, ART. 27. — PERTE DE L’ÉLIGIBILITÉ

à gérer, ni famille à élever, ni passions à satisfaire La loi électorale s’est montrée trop méticuleuse en fermant les portes de l’Assemblée aux directeurs de chemins de fer et à ceux qui ont fait des marchés avec l’État (I). C’est aux électeurs de juger si leur confiance en doit être altérée. Je voudrais seulement que l'élection fût déclarée nulle dans le cas où les rapports de l’éligible avec l’Etat n’auraient pas été notoires avant le vote.

803. Quand un collège a choisi un candidat qui n’est pas éligible, l’Assemblée législative infirme l’élection et convoque de nouveau les électeurs. Il faut se garder, en pareil cas, de proclamer représentant le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après l’individu irrégulièrement nommé. Rien ne prouve qu’au défaut de ce dernier la majorité l’eût choisi. Au contraire, il représentera presque toujours l’opinion de la minorité.

801. La Constitution n’a pas prévu l’hypothèse où le représentant valablement élu se trouve, après coup, privé de l’éligibilité. La loi électorale (art. 80) prononce seulement la déchéance du représentant condamné à une peine qui entraîne l’incapacité d’être élu. On peut en conclure que , dans les autres cas, la perte de l’éligibilité laisse subsister la qualité de législateur. La décision contraire paraîtrait plus rationnelle : les mêmes causes qui empêchent de conférer le mandat devraient y mettre fin lorsqu’elles surviennent après coup. II y a plus : c’est ce qu’il faut dire, quand les conditions voulues par la Constitution même cessent d'être réunies dans la personne d’un représentant. Si un membre de l’Assemblée perd sa qualité de Français ou seulement sa qualité de citoyen (2), il me semble impossible qu’il continue de siéger dans une réunion de législateurs français. A l’égard des causes d’exclusion , elles sont restées dans le domaine du pouvoir législatif, qui est libre dès lors d’en dé-

(l) Oh « avec le gouvernement », selon l’expression impropre de la loi. (ï) S’il est frappé d’interdiction , s’il tombe en faillite , on peut soutenir qu’il n’y a pas déchéance, en s’appuyant sur les art. 79 et 80 de la loi électorale comparée , malgré l’art. 5 de la constit. de l’an VIII. II faut revoir ces lois et les coordonner.

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