‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 263 sur 498 · CH. IV, ART. 28. — INCOMPATIBILITÉS · texte numérisé non relu

CH. IV, ART. 28. — INCOMPATIBILITÉS

posé un point de vue aussi large. Leur but principal a été d’assurer l’indépendance des législateurs par rapport au pouvoir exécutif, auquel ils ont laissé la faculté de nommer une multitude de fonctionnaires publics. Cependant leur décision a aussi l’avantage de garantir que les représentants se dévoueront tout entiers à l’accomplissement de leurs devoirs. À l’égard des fonctions gratuite s , elles n’absorbent pas d’ordinaire tout le temps de ceux qui en sont revêtus. Si le contraire avait lieu , les représentants n’éprouveraient aucun embarras à s’en démettre.

807. Une objection sérieuse a été adressée au principe de l’incompatibilité. Les hommes les plus propres à devenir de bons législateurs sont précisément ceux qui ont puisé dans l’exercice d’un emploi l’expérience des affaires publiques. Pourquoi priver d’avance l’Assemblée nationale de leurs lumières ? Je réponds que l’avantage ne compenserait pas les inconvénients. Les devoirs d’un représentant ne souffrent aucun partage. Le fonctionnaire député remplit nécessairement mal l’un ou l’autre de ses deux mandats. 11 faut d’ailleurs empêcher avant tout que l’Assemblée , chargée d’imposer ses volontés au pouvoir exécutif, ne soit composée d’hommes intéressés à seconder les vues du président et de ses ministres. La Constitution n’interdit pas, et avec raison, d’élire les fonctionnaires publics; elle défend seulement au représentant de conserver l’emploi dont il était revêtu à l’époque de son élection. Les hommes versés dans la pratique des affaires trouvent naturellement leur place au conseil d’état (1); quelle que soit leur position, ils peuvent toujours offrir à l’Assemblée le tribut de leur expérience. Enfin , le pouvoir législatif est libre d’admettre les exceptions qui lui paraîtront conciliables avec l’intérêt général (2).

Une hypothèse fâcheuse pour les fonctionnaires publics qui acceptent le titre de représentant est celle où, n’étant

(I) Si l’on créait une chambre de savants pour travailler à la législation civile et pénale, on pourrait y admettre les fonctionnaires publics, en leur garantissant la restitution de leur emploi, dans l'hypothèse où ils viendraient ii perdre le titre de représentant.

(5) Voyez la loi du 15 mars 1849 , art. 85 et 86.

EXCLUSION DES EMPLOIS RÉVOCABLES. 389 pas réélus à la fin de la législature , ils ue peuveut recouvrer leurs fonctions premières, actuellement occupées par d’autres. Le magistrat élu doit peser les chances qu’il a d’être réélu plus tard, et s’il opte pour le mandat législatif, travailler à se rendre digne d’une confiance non interrompue.

808. L'élection d'un fonctionnaire public n’est point nulte; seulement l’élu doit opter : il faut qu’il abdique ses fonctions antérieures ou qu’il renonce au titre de représentant. Dans ce dernier cas , l’élection reste inefficace : les électeurs doivent être convoqués de nouveau.

809. On ne s’explique pas du premier coup d’œil futilité du deuxième alinéa de notre texte. Puisque les fonctions salariées sont incompatibles avec la qualité de représentant , à quoi bon en exclure expressément les membres de l’Assemblée ?

On vient de voir que le principe de l’incompatibilité n’entraine point la nullité de l’élection. Il n’eût point suffi, en sens inverse , pour annuler la nomination d’un représentant à des fonctions rétribuées. I^e nouveau fonctionnaire se serait seulement vu forcé d’opter entre l’un et l’autre mandat. En prohibant d'avance la nomination , la loi constitutionnelle empêche que le suffrage électoral ne serve de marchepied aux ambitieux pour arriver à des emplois plus lucratifs ; elle oppose une digue à la corruption pratiquée par le gouvernement.

La promotion a une fonction plus élevée est également interdite, pour le cas sans doute où un représentant se trouverait déjà investi d’un emploi gratuit, ou même d’une fonction rétribuée comprise dans quelque exception légale.

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