CH. IV, ART. 28. — INCOMPATIBILITÉS
d’aptitude sont tellement rigoureuses et le nombre des candidats si peu considérable , que la volonté du président est en quelque sorte enchaînée. Au surplus, les lois organiques peuvent prévenir toute décision arbitraire, par une énumération limitative.
8H. Un membre de l’Assemblée nationale donne sa démission ; devient-il immédiatement admissible aux fonctions salariées dont les titulaires sont choisis par le président? L’affirmative est susceptible d'étre défendue. Le représentant démissionnaire n’est qu’un simple citoyen ; il a cessé d’étre membre de l’Assemblée, et peut dès lors écarter l’application littérale du deuxième alinéa de l’art. ‘28, pour invoquer le principe fondamental de l’admissibilité aux emplois. — Néanmoins , notre texte ne distingue pas si les membres de l’Assemblée ont, ou non, donné leur démission. Les motifs de la prohibition subsistent; car le pouvoir exécutif acquerrait le moven de se défaire d’un orateur influent par la promesse d'une fonction lucrative. Évidemment la démission intervenue après la nomination ne la rendrait pas valable ; comment serait-elle plus efficace, donnée par avance? Userait trop facile d’éluder la défense constitutionnelle (1).
812. On a sagement laissé au pouvoir législatif la liberté de tempérer la rigueur du principe par les exceptions convenables. Dans les monarchies constitutionnelles , les ministres sont presque toujours tirés du sein du parlement ; il doit en être ainsi, üplus forte raison, sous la République. C’est à la tribune, d’ordinaire, que se révèlent les hommes d’état, et il est prudent d’établir l’harmonie entre le ministère et la majorité.
Le législateur ne doit pas, eu usant de la faculté qui lui est réservée, perdre de vue le principe et l’absorber sous la multitude des dérogations. 11 n’est pas nécessaire, quoi que semble duc le texte, de les introduire précisément dans la loi électorale ; mais elles doivent être formulées dans une loi organique. J’en conclus que l’Assemblée ne saurait, sans violer la Constitution , autoriser nommément tel ou tel de ses membres à conserver un emploi salarié , ou bien à proli-
(l) La loi du 15 mars 1 840 sr tait sur cette difliculté.