IKGLF. SPÉCIALE AUX ASSEMBLÉES DE RÉVISION
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux assemblées élues pour la révision de la Constitution.
815. L’assemblée de révision est constituante : il importe qu’elle représente au plus haut degré le peuple qui lui délègue sa souveraineté sans restriction. La liberté illimitée des choix devient alors le principe essentiel et dominant. Les considérations qui font défendre les cumuls doivent d’autant mieux être écartées, que les fonctions de l’assemblée de révision durent seulement trois mois.
A plus forte raison regurdera-t-on comme inapplicables les incompatibilités additionnelles, établies par le pouvoir législatif, ou les extensions qu’il aurait jugé à propos de donner à l’exclusion prononcée , par l’article 28-2° , contre les membres de l’Assemblée.
392 CH. IV, ART. 30. — RÉPARTITION LOCALE Article 30.
[lieu et moue 1>e l'élection.]
L’élection des représentants se fera par département, et au scrutin de liste.
Les électeurs voteront au chef-lieu de canton; néanmoins, en raison des circonstances locales, le canton pourra être divisé en plusieurs circonscriptions, dans la forme et aux conditions qui seront déterminées par la loi électorale.
81G. J’ai déjà dit que les articles 23, 30 et 34 se rattachent à une môme idée. Il s’agit d’approprier le suffrage universel à l’usage d’une population de trente-six millions d’habitants , parmi lesquels se trouvent environ dix millions de citoyens.
Charger chaque électeur de désigner sept cent cinquante candidats est à peu prés impraticable. La nécessité prescrit donc de distribuer les représentants entre les diverses fractions du territoire. Ici plusieurs partis se présentent. Faut-il diviser la France en sept cent cinquante régions dont chacune enverra un député ? ou bien assignera-t-on plusieurs représentants à l’une des subdivisions administratives existantes, telles que le département ou l’arrondissement ?
847. Le premier système fut mis en pratique par la loi électorale de 4831 ; son application parut d’autant plus commode que la chambre des députés était composée seulement de quatre cent cinquante-neuf membres, et que la division de la France en arrondissements pouvait ôtre utilisée à cette occasion. Les diverses portions du territoire jouissaient ainsi d’une représentation spéciale, expression plus fidèle de l’esprit de leurs habitants. L’expérience révéla un inconvénient grave. Des influences locales, plus ou moins mesquines, déterminèrent les choix , surtout dans les circonscriptions où il ne se trouvait pas de villes considérables. Les hommes qui possédaient dans un arrondissement des domaines étendus ou de riches manufactures , ceux qui s’étaient fait connaître des électeurs voisins par des actes
DES REPRÉSENTANTS. — CHOIX COLLECTIF. 393 étrangers à la politique, furent préférés aux publicistes et aux hommes d’état.
Le danger serait certainement moindre dans des collèges électoraux composés du sept cent cinquantième des citoyens, c’est-à-dire de plus de dix mille électeurs. Je doute pourtant qu’il disparût tout à fait.
818. Le plus sûr moyen de paralyser les idées étroites et lés influences locales, d’obtenir, en un mot, des choix qui représentent la France entière plutôt qu’un canton de la France, c’est de réunir ensemble les votes d’un nombre très-considérable de citoyens. Les notabilités de paroisse ou de commune se trouvent exclues par la force des choses. Il ne s’ensuit pas que le mérite sera toujours préféré à l’activité bruyante: j’ai déjà démontré le contraire; mais, de deux maux, il faut choisir le moindre. On a donc bien fait de 11e pas créer autant de collèges électoraux que de représentants. Valait-il mieux établir l’élection par arrondissement? C’est ce qu’il est difficile de décider. S’il y a des départements trop vastes, il est des arrondissements trop petits, et un très-grand nombre dont les chefs-lieux sont médiocrement peuplés. L’élection par départements a l’avantage d’attribuer la prépondérance aux villes, toujours plus éclairées que les campagnes.
819. Ce premier point résolu, on avait à opter entre le scrutin collectif ou scrutin de liste, et le scrutin individuel. Fallait-il prescrire autant de voles distincts que de représentants , ou un vote unique pour tous les députés assignés au département? La multiplicité des voles aurait rendu bien pénibles les opérations du suffrage universel. Au lieu d’un déplacement unique et de quelques moments employés à déposer un seul bulletin, chaque citoyen aurait dû se transporter un certain nombre de fois, et peut-être plusieurs jours de suite, au siège de l’élection. Les travaux du dépouillement se seraient singulièrement accrus. Le scrutin individuel est sans doute un moyen plus sûr de connaître la pensée des électeurs; la majorité s’y dessine mieux, les esprits incertains y puisent plus d’éléments de décision ; mais la difficulté de le mettre eu usage est telle qu’il a bien fallu y renoncer (I).
(I) Rejetde l'amendement de MM. Maurat-Ballange et Ferd. de Lasleyrie.
:m CH. IV, ART. 30. — VOTHS INCOMPLETS.
L’adoption du vote collectif rend pins évidente encore la nécessité des opérations préparatoires (V. n"770. ).
820. Le système qui organise l’élection par départements attribue à chaque citoyen la faculté de désigner plusieurs mandataires; mais la validité du vote n’est point subordonnée à l’exercice de ce droit. Un bulletin ne saurait être annulé sous prétexte qu’il contient une liste incomplète ou un nom isolé. 11 est possible que l’électeur n’ait pas trouvé plusieurs candidats dignes de sa confiance. — Je ne persiste pas moins à dire que l’exercice du droit de suffrage constitue un devoir véritable. Chaque citoyen me paraît moralement obligé de comparer les mérites des divers candidats, et même de rechercher les hommes que leur capacité rend propres aux fonctions de législateur. Je n’écoute point l'électeur qui se réfugie dans son ignorance pour excuser un vote incomplet. Du reste, le secret des suffrages rend ici toute sanction pénale impuissante.
821. Dans quel lieu les électeurs devront-ils se transporter pour donner leur suffrage? sera-ce au chef-lieu du département , de l’arrondissement , du canton ou de la Commune ?
Les deux premiers partis sont inadmissibles, depuis l’introduction du suffrage universel. On ne saurait assujettir des électeurs, qui se comptent par centaines de mille, à faire un voyage long et coûteux pour exercer leurs droits politiques. Déjà, sous les gouvernements antérieurs, on avait observé que les électeurs censitaires, malgré leur fortune présumée, répugnaient à se déplacer, pendant plusieurs jours, pour choisir un député. A plus forte raison en seraitil de même aujourd’hui , puisque la majorité des citoyens serait condamnée à un véritable sacrifice. Il reste donc à choisir entre le chef-lieu de la commune et le chef-lieu du canton.
822. Si l'on fait abstraction des résultats possiblès du vote, on reconnaîtra que le principe est facile à poser. Le système préférable est celui qui rend l’exercice du droit de suffrage le plus aisé et le moins dispendieux possible pour 1 électeur. 11 faut donc choisir pour siège des opérations électorales le lieu le plus rapproché des citoyens. On atténuera beaucoup par là les fâcheux effets de l’égoïsme et de