‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 268 sur 498 · LIED DE L’ÉLECTION · texte numérisé non relu

LIED DE L’ÉLECTION

l'indifférence. Les objections dont le principe est suscep tible sont purement transitoires ou tirées de motifs personnels. Ou craîut que, si les citoyens votent par communes, ils ne soient exposés à subir l’inlluence de quelques notables, par exemple, du maire et du curé. La sincérité des opérations sera plus suspecte. Il est certain que, pendant longtemps encore, la majorité des communes de France sera dans un état d’ignorance fâcheux; leurs habitants ne peuvent tirer d’eux-mèmes les lumières indispensables pour voter librement et en connaissance de cause. Le rassemblement au bourg principal du canton offre une certaine garantie, au double point de vue de l’intelligence et de l’indépendance. Aussi je comprends qne les rédacteurs aient incliné (1) en faveur des chefs-lieux de canton; mais était-ce bien dans la Constitution même que ce point devait être décidé? Les détails d’organisation ne sont bons qu’à obscurcir les principes fondamentaux. Il convient donc de les renvoyer aux pouvoirs secondaires; surtout, lorsque leur règlement engendre des distinctions et des solutions transitoires ou variables selon les temps et les lieux.

823. Les rédacteurs ont -eux-mêmes senti que leur décision ne pouvait être absolue. Ils ont prévu qu’elle devait souffrir exception à raison des ‘'circonstances locales". Ces circonstances seront, en général, des difficultés de communication entre les diverses parties de la commune ; par exemple, si elles se trouvent séparées par des obstacles naturels, ou si le chef-lieu du canton n’occupe pas, une position centrale. Ce pourrait être aussi, selon moi, la coexistence de plusieurs bourgs suffisamment peuplés, dans le même canton.

Le nombre des circonscriptions n’est pas limité : il pourrait donc être aussi grand que celui des communes.

824. Mais, quelle que soit la latitude des mots « circonstances » et « circonscriptions », il est clair que, dans la pensée des rédacteurs, la. décomposition des collèges cantonaux en plusieurs sections est exceptionnelle, et ne doit pas être fondée sur des considérations générales. Le législateur s’é-

(1) Rejet de l'amendement de MVT. Ritrard cl Bourliousson. — MM. Moit.- Ternaux , Bartlie, Dufournel, XYolowski et Paricii vonlaient que le vote au chef-lieu communal s’appl quAt aux commune* de 1,500 habitants.

396 CH. IV, ART. 30. — MINIMUM DE VOIX. ART. 31. c.irterail de l’esprit de la Constitution, s’il établissait dans la plupart des cantons de France le vote par communes ou par régions intermédiaires. 11 ne peut l’autoriser, jusqu’à la révision possible de l’article 30, que pour des motifs purement locaux.

Le pouvoir législatif n’est pas tenu de désigner lui-méme tous les fractionnements : il doit alors indiquer l’autorité compétente (1) pour régler la division et déterminer la forme suivant laquelle cette autorité agira. Enfin, il doit préciser les conditions, c’est-à-dire la nature des circonstances locales qui justifieront le fractionnement.

825. On n’a pas jugé à propos d’écrire dans la loi constitutionnelle un minimum de voix nécessaire pour la validité des élections (2). La loi organique y suppléera. Mais, à vrai dire, une sanction pénale contre la négligence des électeurs me semblerait plus efficace que toutes les précautions de ce genre.

Article 31.

[durée, renouvellement, convocation de l'assemblée; réunion des électeurs.]

L’Assemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralement.

Quarante-cinq jours au plus tard avant la fin de la législature, une loi détermine l’époque des nouvelles élections (3).

Si aucune loi n’est intervenue dans le délai fixé par le paragraphe précédent , les électeurs se réunissent de plein droit le trentième jour qui précède la fin de la législature.

La nouvelle Assemblée est convoquée de plein droit pour le lendemain du jour où finit le mandat de l’Assemblée précédente.

(1) La commission attribuait la division au préfet et au conseil général ; M. Baie, au cooseil seul. La rédaction de M. Ém. Leroux a prévalu.

(2) Rejet de l'article additionnel proposé par M. Mort.-Tcmaux .

(3) Les trois derniers alinéas ont été proposés par M. Girard.

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