DURÉE DU MANDAT LÉGISLATIF
826. Les articles précédents traitent de l’élection des législateurs; celui-ci s’y rattache indirectement, eu réglant la durée des pouvoirs de l’Assemblée nationale; car leur expiration donne lieu à des élections nouvelles.
On tranche ici deux questions assez délicates : combien de temps le corps législatif doit-il conserver son autorité? Doit- on le renouveler en entier ou par portions?
827. Le mandat ordinaire subsiste indéfiniment, lorsqu’il a été donné saus limitation de durée ; mais il est toujours révocable. On concevrait à la rigueur que les représentants fussent nommés pour un temps indéfini, sauf à perdre leur autorité, quand les collèges électoraux jugeraient à propos de la retirer. Une certaine fraction des électeurs de chaque département , telle que le quart , aurait le droit de demander qu’il fût voté sur la révocation de tel ou tel des représentants qu’ils auraient élus. Faute dé réclamation , les législateurs garderaient leurs fonctions jusqu’à un âge déterminé, par exemple, jusqu’à 60 ou 70 ans. — Ce système offrirait d’assez grands avantages. 11 donnerait aux représentants le loisir de faire leur éducation politique; les fonctions législatives constitueraient une carrière dans laquelle on aurait quelque espoir de se maintenir; on pourrait y consacrer exclusivement son travail et abandonner toute étude étrangère. Les départements où la majorité serait nettement dessinée seraient exempts de cette sorte d’elFerves cence générale qui accompagne, sur toute l’étendue de la France, les élections périodiques.
828. On a préféré un parti plus simple sous quelques rapports, mais qui déroge doublement aux principes du mandat. Les électeurs sont forcés d’assigner à leur confiance une durée fixe , plus ou moins longue qu’ils ne l’auraient voulu; ils sont privés, pendant le même intervalle, do leur droit de révocation. En effet, lors môme que la majorité des électeurs désavouerait la conduite politique d’un représentant , il serait maître de conserver son pouvoir jusqu’à la fin de la législature.
Il est impossible de n’imposer aucune gêne à l’exercice du droit de suffrage. Tel électeur accorderait son mandat pour un an; tel autre, pour deux ans. Plusieurs voudraient rétracter leur choix dès le lendemain. II faut donc attribuer