‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 271 sur 498 · RENOUVELLEMENT INTÉGRAL DE L’ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

RENOUVELLEMENT INTÉGRAL DE L’ASSEMBLÉE

mandat quand iis le jugent convenable, on ne saurait les forcer d’élire leurs mandataires pour un long terme. Ce serait dessaisir le peuple de sa souveraineté, au profit de ses représentants. Plus le mandat est fréquemment renouvelé, plus on est sur de la fidélité du mandataire. « 11 est néces- » saire pour les meilleures lois , dit Montesquieu , que les » esprits y soient préparés >> . Le plus sûr moyen d’obtenir ce résultat, c’est d’assurer aux citoyens unç influence continuelle sur les agents du pouvoir législatif. Leurs propres idées sont alors converties en décrets; la majorité accueille les lois avec satisfaction, et tous les esprits y sont prédisposés.

La constitution de 1791 prescrivait de renouveler le corps législatif tous les deux ans; la constitution de 1793, tous les ans (1). On a craint, non sans quelque vraisemblance, de fatiguer les citoyens par des convocations aussi fréquentes. Notre éducation démocratique n’est pas encore faite.

831. La constitution de l’an III, en donnant au corps législatif une durée triennale, voulait qu’il fût renouvelé annuellement par tiers. Notre constitution a préféré le renouvellement intégral.

Le système des réélections partielles participe des avantages et des inconvénients de la doctrine qui fixe à un an la durée des fonctions législatives. L’opinion publique est plus fréquemment consultée ; elle peut se manifester sur les principaux projets de loi qui seront soumis aux délibérations de l’année. C’est une sorte de satisfaction périodique, donnée aux prétentions opposées des partis. D’un autre côté , j ^aperçois quelque péril à ce qu’un changement survenu dans l’opinion populaire n’obtienne qu’un succès incomplet dans l’assemblée : le tiers nouvellement élu peut se trouver dans la minorité; il en résultera irritation au dehors, incertitude au dedans. 11 est difficile que la majorité parlementaire, craignant quelque désaveu, prenne des décisions bien franches. La Constitution prescrit le vote collectif : cette organisation électorale exclut, pour ainsi dire, le renouvellement

(1) Aux États-Unis , les représentants sont élus pour denx ans; les sénateurs pour six ans. — M. Boussi proposait le chiffre de quatre ms.

400 CH. IV. DÉMISSION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE, partiel; il produirait autant de fatigue et d’agitation que des élections complètes. ■'*

832. Toute personne peut refuser le mandat (pii lui est offert, ou bien, après l’avoir accepté, y renoncer. Les citoyens élus représentants du peuple peuvent donc ue pas profiter du bénéfice de leur élection , ou bien se démettre, à un moment quelconque de la législature. En les déclarant élus pour trois ans, la Constitution a simplement Voulu dire qu’ils étaient investis de leurs fonctions législatives pour le temps indiqué. Une loi pourrait sans doute supprimer W faculté de renoncer au mandat de représentant, de même que notre texte supprime la faculté de le révoquer; mais il serait besoin d’une décision positive : elle ne se trouve pas dans l’art. 95 de la loi électorale , qui réserve è l’Assemblée le droit de « recevoir » la démission de ses membres. Recevoir une démission, c’est la constater, en donner acte; c’est même l’accepter, en ce sens qu’on s’oppose à ce que le démissionnaire se rétracte; mais le droit de recevoir n’est pas le droit d’autoriser.

833. Ce qui est vrai d’un membre est vrai de tous. L’Assemblée peut donc, à l’unanimité, se démettre de ses fonctions, sans toutefois les abandonner avant qu’une assemblée nouvelle ait été nommée. Le mandataire ne peut renoncer, qu’en laissant au mandant le temps de choisir une autre personne.

La majorité peut-elle ordonner qu’il sera procédé à de nouvelles élections générales, avant l’expiration de la législature ? 11 semble que non ; car la minorité peut vouloir garder son mandat jusqu’au bout; or, il ne dépend pas d’un des * mandataires de contraindreles autres à renoncer. Néanmoins, j’inclinerais vers l’affirmative. Le principe de la souveraineté du peuple domine toute la Constitution. Il est toujours permis de provoquer une manifestation nouvelle de la volonté nationale : l’Assemblée ne peut être tenue d’agir, bon gré , mal gré , au risque 3e blesser l’opinion publique , devenue plus ou moins douteuse. Aucun membre ne saurait s’en plaindre : celui qui représente effectivement la majorité sera sûrement réélu. C’est déjà une dérogation assez grave aux principes, que celle qui interdit aux citoyens une révocation spontanée.

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