‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 276 sur 498 · CH. IV, ART. 32. — GARDE DE L’ASSEMBLÉE · texte numérisé non relu

CH. IV, ART. 32. — GARDE DE L’ASSEMBLÉE

de l'insurrection. En revanche, le danger d’une usurpation de la part du pouvoir exécutif serait plus grand dans les départements qu’à Paris. Le jour où ! Assemblée croirait devoir quitter la capitale, il est probable que le salut public serait trop compromis pour résulter d’une pareille mesure.

815. En thèse générale, la disposition de la force armée appartient ou Président (art. 50). Ce principe souffre une exception fort rationnelle en ce qui touche la défense de l’Assemblée. Il faut bien prévoir, quand on fait une constitution , l’usurpation d’un pouvoir quelconque par les agents d’un autre pouvoir. Ce serait un mauvais moyen de prévenir les coups d’état médités, par les ministres, contre l’Assemblée nationale , que de remettre entre leurs mains la direction des forces qui doivent la protéger. L’art- 32 la charge, avec raison, de fixer elle-même *< l’importance», c’està-dire le nombre et la composition des forces militaires établies pour sa sûreté (1). Les rédacteurs ne pouvaient prévoir d’avance les événements, et régler la quantité de troupes nécessaire. Cependant il était peut-être sage d’en déterminer le minimum (2), pour prémunir l’ Assemblée contre la confiance excessive ou l’insouciance de ses propres membres.

846. L’Assemblée dispose des soldats préposés à sa garde. Ils doivent donc exécuter ses ordres, sans attendre une confirmation de l’autorité militaire supérieure, et quand même un commandement contraire leur viendrait du président de la République.

Les ordres sont naturellement donnés au nom de l’Assemblée nationale, par son président (3), mais dans les limites quelle juge à propos de lui tracer.

(1) Amendement de M. Dnplan. V. const. 1 79 1 , di. III, 4.

(2) D’après la constitution de l’an III (art. 70), ta garde du corps législatif ne pouvait être « au-dessous de quinze cents hommes ».

(3) V. l’article 83 du règlement voté le t¥ mai 1848.

ART. 33. — RÊÉUGIBILITË; MOTIFS.

[ RÉF.LlCIUtLITÉ. ]

»■ Les représentants sont toujours i néligibles.

847. Après une digression sur le séjour et la défense de l'Assemblée nationale, on revient, dans les articles 33 à 35, sur l’étendue et la portée du mandat législatif.

Un principe déjà posé déclare éligibles tous les citoyens Agés de vingt-cinq ans. On pouvait d’autant mieux se dispenser d’en faire une application formelle aux représentants dont le mandat est expiré , que la Charte ne décidait point le contraire. Les rédacteurs se sont préoccupés sans doute de l’exclusion qu’ils prononcent, plus loin, contre le président de la République ; ou bien du système adopté par les constitutions de 1791 et de l’an III , sous l’empire desquelles le député qui avait fait partie de deux assemblées consécutives ne pouvait être réélu qu’après un intervalle de deux années.

8 48. La confiance du commettant s’accroît naturellement par l’épreuve qu’il a faite de l’aptitude et de la (idélité de son mandataire. Pour quelle raison, alors qu’il est satisfait de son premier choix, le contraindre à en faire un nouveau? Craindrait-on les vues ambitieuses d’un homme qui partage la puissance législative avec sept cent quarante-neuf collègues ? C’est assez d’avoir exclu les représentants de toutes les fonctions publiques et d’avoir décrété leur réélection triennale. Si quelque chose peut dégoûter les hommes su- . périeurs d’aspirer au mandat législatif, c’est la crainte de se voir fermer la carrière, par un caprice électoral, quelque temps après y être entré, et de retomber dans une position précaire. Que serait-ce , si l’on était forcé, au bout de trois ou de six ans, d'abandonner sa place, sans certitude de la recouvrer plus tard ?

849. En permettant de réélire les représentants, la Constitution n’a pas entendu leur conférer un privilège. Ils sont soumis, comme les autres éligibles, aux causes de déchéance établies par la loi, en vertu de l’art. 27 . Ainsi le législateur pourrait décider, selon moi, qu’un citoyen ne sera plus élu après un certain Age.

Page 1