CH. IV, ART. 33; RETRAITES. — ART
850. Que l’on adopte , ou non , une restriction de ce genre, on devrait, ce me semble, accorder une pension de retraite aux représentants qui ont siégé dans l’Assemblée pendant un certain nombre d’années, et se trouvent dénués de moyens suffisants d’existence, à l’époque où ils cessent d’être réélus. On ne ferait qu’appliquer aux membres de l’Assemblée nationale un principe commun à tous les fonctionnaires publics. L’État doit les entretenir convenablement pendant qu’il les occupe à son service , et pourvoir à leur subsistance quand la suppression de leur traitement les laisse sans ressources. — Je n’admets pas, on le voit, qu’un magistrat qui est dans l’aisance à l’époque où il cesse d’être utile, puisse exiger une pension de retraite.
Article 34.
[qck représentent les membres de l’ assehbi.ee?]
Les membres de l’Assemblée nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la France entière.
851. La souveraineté appartient au peuple entier et non aux divers groupes qui habitent les circonscriptions départementales, considérés séparément. L’Assemblée a pourmission d’exprimer la volonté populaire. Donc il faudrait, s’il était possible , faire voter tous les citoyens sur la composition totale de l’Assemblée. Mais on reculera longtemps devant la nécessité de dépouiller des suffrages qui s’élèveraient à près de 7,500 millions. D’ailleurs quel est l’électeur qui connaisse 750 éligibles dignes de sa confiance? La plupart sout embarrassés d’en désigner une douzaine. On a bien été forcé de répartir les législateurs entre les départements et les colonies. 11 ne s’ensuit point que la population de chaque département forme une unité distincte et indépendante; elle est simplement une fraction de la grande unité nationale.
Le but que le législateur doit se proposer n’est pas la prospérité de tels ou tels individus, de telle ou telle catégorie de Français; mais le bien-être de la masse entière, de l’unanimité s’il se peut, de la majorité au pis-aller.
Tel est le double point de départ de l’art. 34. L’espèce