DÉFENSE DES INTÉRÊTS LOCAÜX
de fiction qu’il formule cache le précepte suivant de morale constitutionnelle : les représentants doivent agir dans l’intérêt de la France plutôt que dans l’intérêt du département et, à plus forte raison , de la majorité qui les a élus.
852. Y avait-il quelque utilité pratique à introduire ce précepte dans un texte de droit positif? Je ne l’aperçois pas.
Aurait-on voulu interdire aux membres de l’Assemblée de prendre la parole pour défendre les intérêts particuliers de leur département ? Mais si l’on veut découvrir les besoins des localités et les vœux de leurs habitants , on ne peut mieux s’adresser qu’à leurs députés. — Doit-on annuler le vote favorable qu’un représentant émettrait dans une question qui concerne sa province? Tout cela serait inconciliable avec la liberté parlementaire et avec le secret des votes. — Un usage fort raisonnable permet, quand il s’agit de vacances ou de réélections , de désigner les députés par le nom de leur département. On dit tous les jours : les représentants de la Seine, de la Gironde.
Concluons que l’art. 34 contient simplement un conseil, une maxime philosophique , et non une véritable règle de droit.
853. Bien mieux , la maxime elle-même n’a pas toute la portée que l’on serait tenté de lui attribuer. La France n’est autre chose que la réunion des départements ; l’intérêt général est le faisceau des intérêts particuliers. Comment connaître le vœu de la nation entière, si l’on ne consulte le vœu de chacune des populations départementales? Se llatterait-on de faire prospérer le corps en laissant dépérir les membres ?
Chacun des départements a autant de droit que les autres à la sollicitude législative. Si quelques-uns obtiennent certains avantages , les autres peuvent réclamer des avantages analogues ; ceux que frappent des charges trop lourdes sont fondés à invoquer un dégrèvement. Il est assez naturel que leur cause soit alors défendue par les représentants qu’ils ont choisis.
En un mot, les membres de l’Assemblée nationale peuvent, sans manquer à leur devoir, soutenir les prétentions de leur département toutes les fois qu’elles sont équitables , et, partant, conformes à l’intérêt» national, bien qu’en fait
il 0 CH. IV, ART. 33. — MANDAT IMPÉRATIF.
elles soient contredites par les fonctionnaires chargés de faire valoir les prétentions de l’État.
854 . Évitons un écueil opposé , et gardons-nous de considérer les représentants du peuple comme des agents d’affaires envoyés à Paris pour négocier avec le pouvoir exécutif nu profit de la province, et obtenir le plus grand nombre possible de faveurs administratives. A plus forte raison, leur mission ne consiste-t-elle pas à solliciter pour le compte des électeurs influents. De criants abus ont été signalés dans ce genre, sous l’empire delà Charte. Ils expliquent peut-être pourquoi les rédacteurs de la constitution nouvelle ont cru devoir protester, par une disposition expresse, en faveur des principes.
Article 35.
[ LIMITES Df MANDAT ÉLECTORAL, ]
Ils ne peuvent recevoir de mandat impératif.
855. Sens et résultat de l’art. 35. — 856. Définition du mandat impératif. — 857. V avait-il de l'utilité à le prohiber? — 858. Avantages et inconvénients de la prohibition. — 859. L’élection est un mandat obligatoire. — 860 à 862. Peut-on stipuler des engagements d’un candidat? Esl-il tenu de les remplir?
855. La prohibition assez obscure que renferme l’article 35 s’adresse plutôt aux membres des collèges électoraux qu’à ceux de l’Assemblée. Je doute que les mandataires stipulent volontiers des restrictions propres à enchaîner leur liberté. C’est, à vrai dire, aux électeurs que l’on défend ici de donner un mandat impératif. Par contre-coup, il est interdit aux représentants d’en accepter. Si un mandat de ce genre était formulé par une assemblée électorale, il serait considéré comme non avenu ; mais il n’empêcherait pas la validité de l’élection : il n’y aurait lieu d'infirmer, tout au plus, que les suffrages où le nom du député serait suivi du mandat. A l’égard du représentant ainsi nommé , ses votes dans l’Assemblée législative ne seraient point entachés de nullité pour être contraires à l’injonction des électeurs:; et cela, quand même il aurait donné une adhésiou sans réserve.
850. Le mandat impératif semble opposé, dans la pensée des rédacteurs, au mandat facultatif. C’e6t celui qui
CONSÉQUENCES DE SA PROHIBITION. ilt
intime à l’élu l’ordre (f) d’adopter un parti déterminé dans les délibérations législatives, tandis que l'élection pure et simple laisse au représentant une liberté de vote sai»s limites. Le mandut impératif est nécessairement spécial. Il dicte d’avance au mandataire sa décision dans telle et telle circonstance. La loi est alors rédigée par l’électeur, dont le représentant ne fait que révéler la volonté.
857. Le mandut impératif n’est praticable, on le sent, qu’à deux conditions : la première, que les instructions se réduiront à quelques principes fondamentaux; la seconde, qu elles seront rédigées par des assemblées peu nombreuses. Cette dernière observation montre que le mandat impératif est incompatible avec le suffrage direct. Aussi les rédacteurs pouvaient se dispenser de l’interdire, après avoir repoussé l’élection par le double degré. Les députés aux états généraux de 1789 avaient reçu des cahiers contenant des mandats impératifs ou spéciaux assez détaillés; mais ils les tenaient de leurs électeurs immédiats et non des assemblées primaires. Les constitutions de 4791 et de l’an III, où l’on a puisé l’article 85, admettaient deux degrés d’élections (2).
On conçoit, toutefois, que des comités électoraux pourraient dresser des instructions spéciales qu’ils feraient circuler et adopter de confiance par les électeurs de leur parti. Le candidat se verrait forcé d’accepter le mandat impératif ou de se retirer, et, plus tard, de l’exécuter ou de se démettre. L’article 35 prévient, jusqu’à un certain point (3), cette manœuvre.
858. Il en résulte une fort grande liberté de délibération pour les membres de l’Assemblée. Ceux qui n’ont pas d’opinion propre sur les questions s’en font une dans les bureaux et dans les discussions générales, sans s’inquiéter de l’avis de leurs commettants; ceux qui ont une opinion arrêtée la changent au besoin et profitent des lumières nou-
(1) « Impératif » vient d’imperare , commander.
(2) La décision de l’Assemblée constituante a pu être influencée par sa propre expérience (V. n» 78). Mais le phénomène d’une révolution survenue entre l’élection et l’accomplissement du mandat, cat trop extraordinaire pour fonder un principe.
(3) On va voir que les engagements des candidats ne sont pas destitués de force morale.