CH. IV, AKT. 35. L’ÉLECTION EST ON MANDAT
velles qui naissent des débats ou de circonstances imprévues. L’avantage est évident pour les questions administratives, dont ia solution doit suivre, en quelque sorte, la marche des événements ; un incident inattendu sullit pour modifier l’application des principes généraux. L’inconvénient de l’exclusion des mandats impératifs sp rencontre ù l’égard des questions fondamentales, sur lesquelles il est facile et nécessaire de connaître le vœu national : il est possible que la majorité de l’Assemblée, faute d’instructions précises, décide autrement que ne l’eût fait la majorité des citoyens» La volonté des mandataires se substitue à la volonté des électeurs, et la souveraineté du peuple est détrônée par celle de ses représentants.
859. Écartons quelques inductions fausses qu’une lecture irréfléchie ferait tirer du texte de l’article 35.
Entre l’électeur qui donne librement son suffrage , et le candidat qui accepte de plein gré le titre de représentant, il se forme un contrat. Ce contrat est un mandat, puisque l’élu doit agir au nom et pour le compte des citoyens qui le désignent; l’indemnité promise par l’article 38 n’en dénature pas le caractère (1).
Le mandat électoral engendre certainement des obligations ; en ce sens , il est impératif. Le candidat élu représentant est lié : il doit remplir les fonctions législatives, défendre , autant qu’il est en lui, les intérêts de la France, et faire prévaloir la volonté nationale dont il est l’interprète.
860. Pour réaliser les intentions d’un commettant , il faut les connaître. Les représentants doivent donc étudier l’opinion publique et s’y conformer, lorsque leur conviction ne le défend pas. Comment comprendre que l’Assemblée nationale votât une guerre clairement désapprouvée par la majorité de la nation ?
En sens inverse , les électeurs ne sauraient être tenus de donner leur confiance à l’aveugle. Ils ont besoin de connaître les doctrines des candidats; ils ont droit d’en exiger des déclarations de principes.