LE DÉPUTÉ EST MORALEMENT TENU
le vote définitif, sont licites. Si des doutes avaient pu s’élever sur ce point, ils tomberaient devant l’article 35. A quoi bon interdire, à des électeurs qui ne peuvent s’assembler, la rédaction d’un mandat spécial ou impératif?
On peut, dans l’assemblée des électeurs, sommer le candidat de s’expliquer catégoriquement sur certaines questions; il est libre de donner la promesse qu’on lui demande ; il est libre aussi de prendre des engagements spontanés. Autrement, à quoi serviraient les réunions préparatoires?
862. L’engagement pris par le candidat oblige-t-il l’élu? La saine morale ne fournit qu’une réponse affirmative. On objecte qüe le député a pu et dû changer d’opinion, si la discussion lui a montré son erreur. Observons d’abord que, dans tout ceci , il s’agit seulement de questions fondamentales sur lesquelles un candidat capable doit avoir une doctrine arrêtée. On ne s’aperçoit pas que la polémique incessante des journaux convertisse brusquement les citoyens des divers partis. Il arrive donc bien rarement qu’un député change de conviction sur un point essentiel , quand un intérêt peu avouable ne l’y pousse pas. Si le casse présente, qu’il donne sa démission (1). Est-ce que les législateurs seraient dispensés de tenir leurs promesses (2)? Il est vrai que le vote contraire à un engagement antérieur est régulier, aux termes de la Constitution, et ne fait encourir qu’une responsabilité morale ; mais ne serait-il pas scandaleux de voir une majorité législative se former par des votes pareils?
J’avoue, au surplus, que les électeurs feront bien d’observer une certaine mesure dans leurs stipulations. Qu’ils négligent la foule des détails, pour s’en tenir au petit nombre de principes essentiels et d’intérêts graves. Qu’ils préfèrent au besoin le candidat qui avoue avec franchise son dissentiment ou son incertitude sur quelques poiuts isolés, au charlatan qui promet tout aveuglément et tranche sans hésitation les difficultés les plus sérieuses.
(1) L'hypothèse d’un député forcé de voter contre son opinion est donc chimérique. V. C.-G. Hello, ch. 3, § 5. Cet auteur, adversaire du mandat impératif, est conduit à soutenir que les électeurs ont seulement un. droit de désignation, etqucl'objet de leur mandat est déterminé par la constitution.
(î) Je suppose les promesses sérieuses, licites et même constitutionnelles, si elles ne tendent à la révision.