CH. IV. ART. 36. — INVIOLABILITÉ
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Article 30.
[garantie des représentants.]
Les représentants du peuple sont inviolables.
Ils ne pourront être recherchés, accusés, ni jugés, eu aucun temps, pour les opinions qu'ils auront émises dans le sein de l’Assemblée nationale.
803. Après avoir réglé l’étendue des pouvoirs. conférés aux représentants, il reste à déterminer les avantages dont ils jouissent, et spécialement les prérogatives destinées, par dérogation au principe de l’égalité, à les protéger contre les attentats du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire.
On devrait soigneusement bannir du langage des lois les expressions métaphoriques : elles sont toujours obscures , quand elles ne sont pas trompeuses.
Que signiGe cette épithète d’ « inviolables », réservée jusqu’ici aux roisabso!usouconstitutionnels?Serait-ceparhasard que les autres citoyens sont exposés sans protection légale à toutes sortes de violences? Les magistrats peuvent-ils, hors des cas légitimes , faire agir la force publique contre les personnes qui ne sont pas honorées du titre de représentant ? Non, sans doute. A-t-on voulu dire que les membres de l’Assemblée sont exempts de toute responsabilité à raison de leurs fonctions ? On n’a fait autre chose que proclamer une première fois, en termes vagues et sonores, la règle que l’on pose, d’une manière moins laconique, dans le surplus de l’article. La pensée des rédacteurs a été, sans doute, que la force ne peut jamais être employée par ordre des magistrats quelconques contre les représentants , dans le bot de les priver de leur liberté, môme dans le cas où la force est susceptible d’ôtre employée légalement contre de simples citoyens.
864. Ainsi entendu, le premier alinéa de l’article 36 semble encore faire double emploi avec l’article suivant. Toutefois, comme ce dernier texte est spécial aux matières criminelles, il reste un moyen d’utiliser le nôtre : c’est de décider que les représentants ne sont pas contra ignobles par corps pour dettes civiles ou commerciales. — J’y vois
CONTRAINTE PAH CORPS. — IRRESPONSABILITÉ. 415 beaucoup de difficultés. La Charte contenait deux dispositions formelles, dont l’une défendait d’exercer la contrainte par corps contre les députés, et l’autre prohibait leur arrestation pour crimes. La première a disparu dans la constitution nouvelle; la seconde seule est reproduite. N’en faut-il pus conclure l'intention de supprimer le premier privilège ? Les législateurs doivent donner l’exemple de la fidélité aux engagements. — Cependant, il est possible que les rédacteurs aient effacé l’article de la Charte, comme inutile après la proclamation de l’inviolabilité; s’ils avaient voulu innover , ils se seraient expliqués plus clairement ; on ne suppose pas volontiers qu’un législateur édicte à plaisir des formules aussi superflues que le serait, dans l’opinion contraire, le premier alinéa de l’article 36. Il y a plus d’inconvénient à priver les électeurs de leurs représentants , qu’à suspendre un moyen d’exécution, au détriment d’un intérêt privé. Le créancier conserve toujours ses droits : il peut saisir— arrêter l’indemnité et les autres biens de son débiteur; il pourra enfin, si ce dernier n’est pas réélu, recourir à l’emprisonnement.
865. Le second alinéa de l’article 36 est moins obscur. 11 exempte les représentants de toute responsabilité, à raison des opinions qu’ils émettent dans le sein de l'Assemblée.
La liberté de la tribune est une branche de la liberté de communiquer ses pensées. J’ai exposé, en parlant du droit d’imprimer, les principes qui servent à toutes deux de fondement et de limites. Si l’on suppose la législation sur la presse entièrement conforme à ces principes ; s’il est permis de publier des théories quelconques, en s’abstenant de provocation et de personnalités offensantes, je ne vois pas d’intérêt à stipuler spécialement la liberté d’opinions pour les représentants : ils usent du droit commun en disant tout ce qu’ils pensent, sous la réserve des convenances parlementaires. Pour trouver une utilité au texte qui les déclare irresponsables à raison de leurs doctrines, il faudrait admettre que des lois en vigueur punissent certaines opinions, bien qu’exprimées dans une forme irréprochable. Il se produirait alors un résultat assez étrange : la même opinion émise par la même personne exposerait à une peine ou resterait im-
416 CH. IV, ART. 36. — ACTES DES REPRÉSENTANTS, punie, selon quelle aurait été émise dans le sein de l’Assemblée ou au dehors.
866. Ainsi, pour le fond des pensées, la garantie donnée par l’article 36 est insignifiante dans l’hypothèse d’une loi rationnelle sur la presse. Au contraire, à l’égard de la forme , elle est peut-être excessive : elle autorise , en quelque sorte, les représentants à commettre les outrages les plus violents , et les offenses les plus grossières 5 la pudeur, pourvu que ce soit du haut de la tribune. La licence n’est ici réprimée que par le droit de retirer la parole.
867. L’art. 36 est emprunté à la constitution de 1791, qui s’exprimait d’une manière plus complète, « Les repré- « sentants, disait-elle, ne pourront être recherchés... pour » ce qu’ils auront dit , écrit ou fait dans l’exercice de » leurs fonctions... » Notre texte ne s’occupe que des opinions ; il ne distingue point , il est vrai , si elles sont écrites ou parlées; mais il se tait sur les actes. On a cru peut-être que les actes d’un représentant constituent toujours une opinion : voter sur une loi, c’est manifester une opinion favorable ou défavorable à ce qu’elle contient. Ceci ne me semble pas rigoureusement exact. La loi qui décrète un impôt, une dépense, une guerre, l’achèvement de certains travaux publics, est, à vrai dire, un acte d’administra-
> tion ; les décisions analogues ne sont pas qualiliées d’opinions, quand elles émauent du pouvoir exécutif. Enfin , le présisident de l’Assemblée, les questeurs, et, dans certains cas extraordinaires , les simples représentants, peuvent donner des ordres véritables. Je crois donc que l’on aurait bien fait, en écrivant l’article 36, d’y mentionner les actes à la suite des opinions. Du reste, l’intention des rédacteurs n’était pas sans doute de laisser peser sur les représentants 4ine responsabilité judiciaire à raison des lois administratives qu’ils auront votées.
868. Sous ce point de vue , on déroge ici aux principes généraux qui assujettissent un mandataire quelconque à ré- pondre de ses fautes. Le représentant ne peut légalement être poursuivi sous prétexte que les lois par lui votées ont porté préjudice au peuple, ou étaient contraires à la volonté nationale suffisamment manifestée. On a craint que les agents du pouvoir judiciaire, toujours plus ou moins dépen-
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dants du pouvoir exécutif , ne cherchassent à exclure de l’Asscmhlée les membres de l’opposition. Les électeurs doivent s’imputer d’avoir fait un mauvais choix; ils sont garantis contre l’abus des pouvoirs qu’ils ont conférés, par la faculté qu’ils conservent toujours de les reprendre, à la fin de çhaque législature.
8Q9. La prohibition comprend la recherche ou l’iuforroation préalable qui constate le délit, l’accusation qui saisit le juge, et le jugement qui applique la peine. Si des officiers de police ont fait une instruction préliminaire, les magistrats compétents doivent se refuser à saisir le juge ; si le juge a été mal à propos saisi, il doit renvoyer saus examen ; si le jugement a été rendu, il est nul et ne doit pas être exécuté.
Les mots » recherchés » et « jugés » sont assez larges pour embrasser les demandes en dommages-intérêts aussi bien que les poursuites criminelles.
L’Assemblée elle-même ne peut exclure nn de ses membres, à raison de ses discours ou de ses votes. Elle ne peut que retirer la parole aux orateurs; encore, selon moi, ce droit se restreint au cas où les convenances parlementaires sont méconnues. V. n° 563.
La garantie constitutionnelle protège le représentant, à toute époque, après comme avant l’expiration de son mandat.
870. iN’allons pas croire néanmoins qu’elle soit absolue. Elle couvre uniquement les « opinions émises dans le sein de l’Assemblée ». — Donc, les opinions publiées au dehors sont susceptibles de recherche , fussent-elles littéralement conformes aux discours prononcés à la tribune. — Donc , aussi, les représentants peuvent être recherchés pour tous les faite qui seraient punissables, commis par de simples citoyens, quand même ces faits auraient été accomplis dans l’intérieur du palais de l’Assemblée. Bien plus, je n’excepterais pas les actes dont la criminalité suppose chez leur auteur la qualité de représentant, lorsqu’il est impossible de les considérer comme manifestations d’opinions. Tel serait le fait d’avoir reçu des ministres le prix d’un vote.
Article 37.
[garantie des représentants auxquels est imputé un déut. ]
Us ne peuvent être arrêtés en matière criminelle,
41 8 CH. IV, ART. 37. — GARANTIE DES REPRÉSENTANTS, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivis qu’après que l’Assemblée a permis la poursuite.
En cas d’arrestation pour flagrant délit, il en sera immédiatement référé à l’Assemblée, qui autorisera ou refusera (4) la continuation des poursuites (2). Cette disposition s’applique au cas où un citoyen détenu est nommé représentant. ,
871 . Motifs. — 872. La règle s’applique-t-elle aux conlraventions de simple police? — 873, 874. Cas de flagrant délit. — 875. L’art. 37-3" s’applique-t-il au cas d’emprisonnement après condamnation? — 876. Sanction de l’art. 37. — 877. L’Assemblée, saisie d’une demande en autorisation, doit-elle examiner les faits?
871. Je viens de montrer que .l’irresponsabilité des représentants protège exclusivement leurs opinions parlementaires, et ne les soustrait point à l’empire des lois pénales. Ils sont, comme les autres citoyens, susceptibles d’étre poursuivis et condamnés à raison de leurs délits; ils peuvent , dans les cas où le droit commun le permet, être mis en état d’arrestation préventive. Le peuple, qui les charge de vouloir en son nom, et de réformer au besoin la législation civile et criminelle , ne leur confère pas le pouvoir de violer les règles de la morale et les lois positives en vigueur.
Mais, sans donner aux représentants un brevet d’impunité pour toutes sortes d’actions mauvaises ; sans changer le palais de l’Assemblée en un lieu d’asile pour les coupables, la Constitution a dû protéger l’indépendance dü pouvoir législatif contre des attentats politiques , que les autres pouvoirs voudraient couvrir du voile de la morale et de la justice. L’expérience prouve qu’il est facile d’inventer des prétextes pour perdre un adversaire incommode.
La meilleure garantie consistait à faire intervenir la corporation dépositaire du pouvoir législatif, et, partant, intér ressée à le défendre contre tout envahissement. Aussi l’art. 37 subordonne la légitimité des poursuites et de l’arrestation préventive (3), en matière criminelle, à l’approbation préalable de l’Assemblée.
(I) ... d’autbrîsër... — (î) Amendement de M. Flandin.
(3) C’est 4 toit que M. Havnal proposait d’asaimiler à ce cas «ne visite
CONTRAVENTIONS DE POLICE. — FLAGRANT DÉLIT, i 1 9
87*2. La règle s’applique, sans difticuité, aux matières correctionnelles, qui peuvent entraîner des incapacités politiques et une privation provisoire ou définitive de la liberté. 11 y a plus de doute pour les contraventions de simple police : à quoi bon mettre en mouvement une assemblée entière pour décider si l’on pourra requérir une amende de quelques francs contre l’un de ses membres? L’expression ■■ matière criminelle » est ici d’un médiocre secours. Elle est susceptible d’être prise comme synonyme des mots matière pénale; toutefois, dans un sens moins large, elle comprend seulement les matières correctionnelles , désignées autrefois sous le nom de « petit criminel » (1). Dans tous les systèmes, la condamnation à l’emprisonnement aurait besoin, . pour être exécutée, de la sanction parlementaire.
873. Je ne-crois pas qu’il y ait une liaison essentielle entre l’arrestation et la poursuite. L’Assemblée pourra, dans des cas assez rares , autoriser la première seulement, pour cause d’urgénee; puis, revenir sur sa décision, après un examen ^ilus approfondi.
874. La règle générale souffre exception en cas de flayrant délit. Quand un représentant a été surpris commettant un acte punissable , sa culpabilité revêt le plus haut degré de certitude ; le soupçon d’une pensée hostile des pouvoirs secondaires disparaît.
Malheureusement, ni la loi ni les criminalistes ne précisent assez la notion du .< flagrant délit». Ils n’exigent point que le prévenu soit pris sur le fait : il suffit, aux termes du Code, que le délit imputé vienne de se commettre , ou bien que l’inculpé soit trouvé possesseur d’objets qui le font présumer coupable , dans un temps voisin du délit. A l’aide d’une règle aussi élastique, il serait facile d’éluder la garantie constitutionnelle qui protège la liberté des représentants. Le législateur devra, au moins pour l’application de l’art. 37, formuler une définition moins vague.
Quoi qu’il en soit, quand un représentant est arrêté sans autorisation, pour cause de flagrant délit, le magistrat instruc-
dotniciliaire, qui laisse au représentant sa liberté individuelle.
(t) L’acte additionnel (art. IB) disait : en matière criminelle et correctionnelle..
420 CH. IV, ART. 37. — ÉLECTION D’UN DÉTENU, tour est tenu de solliciter la permission de continuer les poursuites. La demandedoit Cire formée immédiatement .•c’est-àdire sur-le-champ, si l’arrestation est faite pendant une séance; sinon, 5 la séance la plus prochaine. Si les délibérations étaient suspendues , faute d’objet , je crois que le président devrait convoquer ses collègues. Pendant une prorogation proprement dite , il faudrait bien attendre la reprise des séances. La commission de convocation n’a pas le pouvoir de statuer sur la continuation des poursuites (t). Si les arrestations opérées lui paraissent dangereuses; par exemple, si elles atteignent ses propres membres, elle doit convoquer l’Assemblée.
875. Une hypothèse analogue au cas de flagrant délit est celle où un citoyen arrêté est élu représentant avant d’avoir été jugé. Selon l’art. 87 , les poursuites sont aussitôt suspendues jusqu’à ce que l’assemblée dont le détenu fait partie ail statué; 1a demande en autorisation doit être formée le plus tôt possible.
Que décider si un citoyen , emprisonné en vertu d’une, condamnation qui ne le dépouille pas de son éligibilité , vient à être élu ? Le magistrat qui a obtenu la sentence doit-il se faire autoriser à continuer l’exécution? Je ne le pense pas. L’ensemble des termes de l’art. 37 montre qu’il a exclusivement songé à des « poursuites ». Dans l’hypothèse que je viens d’indiquer, les poursuites ont été menées à fin et couronnées par un jugement; l'exécution, une fois commencée, ne requiert plus de formalité nouvelle pour être maintenue. Il reste au représentant la ressource d’obtenir sa grâce ou une dispense de subir sa peine jusqu’à la lin de son mandat. — Il y aurait beaucoup plus de doute si le condamné n’était pas encore incarcéré. Le pouvoir exécutif, qui le tiendrait sous le coup d’un emprisonnement, l’aurait, en quelque sorte, à sa discrétion. L’esprit de la loi constitutionnelle est d’assurer l’indépendance des législateurs.
876. Le refus d’autoriser la continuation des poursuites contre un représentant déjà emprisonné, oblige les magistrats d’ordonner son élargissement. La détention, continuée au mépris de la décision législative, constituerait le délit de sé-
(1) Rejet île l'amendement de M. Trousseau. V. no 842.