L’ASSEMBLÉE VÉRIFIE-T-ELLE LES FAITS
questration arbitraire , aussi bien que l’arrestation opérée pour délit non flagrant, avant d’avoir demandé l’autorisation. Il en serait de même de la détention continuée en cas de flagrant délit, sans introduire un référé aussitôt que les circonstances le permettent.
877. Une question assez délicate est celle de savoir quels principes doivent diriger l’Assemblée dans l’examen d une demande en autorisation de poursuites, et jusqu’à quel point elle doit entrer dans la connaissance des faits. Le principe me semble clairement indiqué par le motif qui a dicté l’article 37. L’Assemblée n’est point établie juge de ses membres. L’autorisation qu’elle accorde ne préjuge point la condamnation du représentant accusé; et réciproquement, le refus d’autoriser les poursuites n’empêcherait pas , selon moi , de les reprendre , après l’expiration des pouvoirs du prévenu, si elles n’étaient pas paralysées par la prescription. L’Assemblée n’a rien autre chose à faire que de rechercher si la poursuite compromet l’indépendance du pouvoir législatif, que telle ait été, ou non , l’intention des magistrats accusateurs. Pour le reconnaître , elle aura parfois besoin d’entrer dans l’examen des faits ; parfois elle en sera dispensée. Si l’accusation a une cause purement politique, si elle se rattache aux doctrines défendues par l’inculpé et par la minorité de l’Assemblée, on pourra rejeter la demande sans discuter les preuves : la majorité fera bien, en pareil cas, de se tenir en garde contre ses propres inclinations. Il en sera de même si le membre attaqué s’est mis en opposition ouverte avec le gouvernement, et si son importance parlementaire explique assez l’hostilité dont il est l’objet. Dans les autres cas , l’Assemblée pourra vérifier si les preuves alléguées ont un certain degré de vraisemblance ; si elles en étaient complètement dépourvues, le délit invoqué ne serait qu’un prétexte.
Article 38.
[traitement des législateurs.]
Chaque représentant du peuple reçoit une indemnité, à laquelle il ne peut renoncer.