La question de savoir si les législateurs jouiront
422 Cil. IV, ART. .38. TRAITEMENT DES REPRÉSENTANTS, d’un traitement ne méritait guère d’étre résolue dans lu constitution d’un grand peuple : il fallait reléguer ce détail dans les lois organiques. Les rédacteurs ont craint sans doute le retour des idées fausses qui avaient prévalu sous l’empire de la Charte (1). Il semblait que, selon les principes de la monarchie constitutionnelle, toute fonction élective fût nécessairement gratuite; peut-être afin que le ministère pût recouvrer, par la corruption, l'influence que l’élection lui dérobait. Les députés cherchèrent en effet, plus d’une fois, à s’indemniser de leurs sacrifices de temps et d’argent par l’obtention de places lucratives.
Les fonctions publiques doivent suffire à occuper l’existence des fonctionnaires; donc elles doivent être rétribuées. Toute peine mérite salaire. Autrement, les fonctions deviendraient l’objet d’un monopole pour les hommes riches qui en acceptent l’honneur et en rejettent la fatigue sur des subalternes. Les hommes capables, mais pauvres, seraient obligés de chercher d’autres moyens de subsister. Je n’aperçois pas de motifs sérieux d’exception pour le mandat législatif, surtout depuis que l’Assemblée des représentants est devenue permanente , et que tout citoyen est éligible sans condition de cens. Des hommes qui n’avaient pas besoin de leur traitement pour vivre, ontprélendu qu’il serait «plus digne et plus désintéressé » de n’en pas recevoir (2). Je réponds que l’indignité, chez un magistrat, consiste à négliger ses devoirs et non ù recueillir une récompense ; quant au désintéressement, on ne peut exiger de personne celui qui consisterait à souffrir la misère pour vaquer aux affaires de l’État.
879. En adoptant le principe rationnel, les rédacteurs font une concession dans les termes. Au lieu de déclarer franchement que le mandat législatif est une vraie fonction publique et doit être rétribuée, ils laissent croire qu’il s’agit d’un simple service, dont l’accomplissement donne droit à
(1) Les constit. de l’an TIÏ et de l’an VIII, l’acte additionnel et môme la constitution du sénat donnaient une indemnité ou un traitement. Les constit. de 1791 et de 1793 gardaient le silence; mais, sous leur empire, il y a toujours eu indemnité.
(3) V. Notes de M. Dupin aîné; dise, de MM. Morin et Dallns du Salze.
MOTIFS. — RESTRICTIONS. — RENONCIATION. 4Î3 une indemnité. A ce compte , le citoyen qui remplirait les devoirs de la députation, fût-ce pendant toute sa vie, pourrait lout au plus se faire rembourser ses frais de nourriture et de transport. On se forme une idée bien imparfaite des fonctions législatives, si l’on croit qu’elles sont, par leur nature, inférieures au* fonctions administratives ou judiciaires, et qu’il est inutile d’y attirer les hommes zélés et capables.
880. Je ne demande pas que le chiffre soit élevé, à cause du grand nombre des représentants. Il est sujet d'ailleurs à varier, comme pour les autres traitements, selon la cherté des subsistances et le mauvais état des finances publiques. On a bien fait d’en laisser la fixation au pouvoir législatif; seulement la loi ne saurait aller jusqu’à rendre l’indemnité illusoire, au moins en temps normal (i).
En accordant un traitement aux fonctionnaires publics, on ne se propose pas de récompenser leur négligence. 11 conviendrait de convertir une portion de l’indemnité en jetons, afin que les absents fussent moins bien traités que les présents. L’absence, prolongée outre mesure, devrait même entraîner la révocation du mandat. V. n° 897.
Quand le représentant dev ient fonctionnaire public, dans les cas où la loi le permet, on peut très-bien décider que son indemnité sera imputée sur ses appointements, ou vice versa.
881. Le traitement rend le député indépendant du pou voir exécutif; sous ce rapport, il tient à l’intérét public. Op a dû mettre les représentants à l’abri de leurs propres scrupules et de la fausse boute que produit l’exemple. Si un seul avait pu renoncer à l’indemnité , les autres en auraient fait autant, pur point d’honneur; et la sage prescription de l’article 38 aurait été éludée.
11 s’ensuit que les engagements pris à cet égard envers la majorité des électeurs sont nuis , aux yeux de la loi. Us n’en sont pas moins valables, aux yeux de la morale : le représentant qui s’est ainsi lié tiendra sa promesse en s’abstenant de toucher son traitement, en consacrant les sommes perçues à des œuvres de fraternité. On sent bien, d’après
(1) M. Abbal proposait de fixer un maximum et un minimum. M Roussi voûtait que la fixation frtt faite par une législature antérieiuc à l’élection. 4
424 CH. IV, Am: 39. — PUBLICITÉ DES SÉANCES.
ce que j’ai dit, que je désapprouve toutes les stipulations électorales qui arracheraient, à un candidat pauvre, la promesse de troquer des occupations productives contre un honneur stérile pour la probité politique.
La renonciation expresse qui n’a pas été promise aux collèges électoraux est nulle, à plus forte raison.
Le représentant peut céder les sommes qu’il percevra en cette qualité : il dispose ainsi de son traitement, bien plutôt qu’il n’y renonce. Par le même motif, ses créanciers peuvent saisir le montant de l’indemnité (1).