CH. IV, ART. 39. — COMITÉ SECRET
pour justifier une disposition pareille , c’est que la crainte d’une réprobation générale empêcherait d’en abuser. J’aime mieux croire qu’il s’agit ici d’une simple faculté. « L'Assem- » blée peut, dit le texte, se former en comité secret « ; la demande d’un certain nombre de représentants est nécessaire pour rendre possible l’exclusion du public; elle ne la rend pas obligatoire. Ainsi eutendu, l’article 30 introduit, il faut l’avouer, une innovation qui n’était peut-être pas dans la pensée de 6es auteurs.
883. Us avaient sous les yeux le texte de la Charte qui permettait à cinq membres d 'exiger le comité secret. Le nombre cinq leur a paru trop faible; et, pour éviter un défaut, ils sont tombés dans un vice plus grave. Ils ont oublié de fixer au moins un minimum. Il appartient aux assemblées législatives de remédier par leurs décisions particulières à la tolérance excessive de la Constitution. Si Je secret est réellement avantageux à l’État, dans une hypothèse donnée , il obtiendra l’appui d’un nombre assez considérable de représentants.
880. Ou a oublié, en outre, que l’utilité du secret est nécessairement transitoire. Le temps arrive toujours où les commettants doivent être informés de ce qui a été fait. Quand les préparatifs sont terminés , quand les résultats sont irrévocables, l’obligation de rendre compte reprend sa force. C’est donc mal à propos que l’article 39 semble réserver à quelques représentants la faculté de couvrir d’un mystère indéfini les opérations législatives. Lors même que l’Assemblée se forme eu comité secret , elle doit faire recueillir par des sténographes les discours et les votes, afin de les livrer à la publicité aussitôt que le moment sera opportun.
Au surplus, elle peut voter, délibérer, aussi bien que recevoir des propositions ou des communications, soit de ses membres, soit du président de la République. On ne retrouve pas ici les distinctions que contenaient des constitutions antérieures (1).
887. La véritable publicité ne consiste pas dans l’assistance de quelques curieux à la discussion des lois ; elle est
(I) V. an ITT, art. 66; acte additionnel , art. 20.