PDBUCITÉ PAR LA PRESSE
tout entière dans la reproduction des débats par la voie de lu presse. Le nombre des auditeurs est limité par la force des choses ; je crois môme prudent de le restreindre, pour assurer le calme et la liberté des délibérations : il ne devrait jamais excéder le nombre des représentants (1). Au contraire, la presse fait parvenir les actes législatifs à tous les Français, électeurs ou non. Malheureusement chaque journal défigure, au point de vue de son parti, la physionomie des débats. Le Moniteur donne un exposé tellement long, que la lecture en est impraticable, si ce n’est pour les érudits qui en consultent des passages (2). 11 serait peut-être utile de publier, à l’usage des lecteurs de toutes les opinions et de toutes les positions pécuniaires, une feuille spéciale qui énonçât succinctement les décisions de T Assemblée et les arguments des orateurs de chaque parti , sans y joindre aucune appréciation propre au rédacteur du journal.
888. La Constitution ne défend pas aux auditeurs -de raconter ce qu’ils ont entendu. Elle autorise donc#indireetement la publicité par la voie de la presse ; mais elle ne l’assure pas. Un usage fort rationnel réserve aux journalistes des places privilégiées. La loi organique devrait le confirmer.
La Constitution ne prescrit point aux membres de l’Assemblée de voter publiquement (3). Elle n’établit pas non plus le Vote secret, comme à l’égard des collèges électoraux. La question reste dans le domaine du pouvoir législatif, qui consultera l’expérience. J’ai déjà indiqué les raisons pour et contre n“ 775.
889. Nous arrivons enfin aux dispositions qui règlent l’exercice du pouvoir législatif.
En analysant la confection d’une loi, on y découvre trois
# (I) Tel parait être Lavis de Bentham (Tnetiçue, ch. 33). V. constit. de l’an III, art. 64; an VIII, art. 35. — Benlhara approuve l’usage anglais qui exclut les femmes de l’auditoire. J’adopterais aussi cette opinion jusqu'à ce que l'on ait amélioré l'éducation de l’autre sexe, au point de vue philosophique.
(2) Le Moniteur, qui semble «la vérité même», est inexact sons certains rapports ; on y lit des discours qui n’ont pas été prononcés.
(3) Rejet de l'amendement de MM. Lagache, B. Leroux , Dabcaux , Th. Dulour, Bandelot, Bonnin el Blandin.
428 CH. IV, ART. 39. ACTES LÉGISLATIFS ÉLÉMENTAIRES, actes élémentaires : la proposition, la discussion et la sanction.
La proposition ou initiative (1) est l’acte par lequel le pouvoir législatif est sollicité d’agir, de se mettre en mouvement (2). C’est le moteur nécessaire pour amener la manifestation définitive de la volonté législatrice; c’est le germe de la loi. L’initiative est à la sanction, ce que le projet est à la résolution.
La discussion a pour objet d’apprécier le mérite de la proposition, considérée dans son ensemble et dans ses diverses parties. Les amendements qu’elle fait surgir, ne sont autre chose que des propositions incidentes qui viennent modifier la proposition primitive:
La sanction est l’approbation donnée au projet de loi (3), tel qu’il est sorti de la discussion. C’est elle qui imprime a la loi son caractère obligatoire. Quand un projet est composé de plusieurs articles, chacun d’eux peut être. l’objet d’une sanction partielle et provisoire; mais ces approbations incomplètes ne dispensent pas de l'approbation dernière qui porte sur l’ensemble.
Par la sanction, la loi existe. Toutefois, pour être appli-, cable aux individus, elle a besoin d’une mesure complémen taire , appelée « promulgation » et qui fait l’objet des articles 56 à 59.
890. Cette analyse de l’action législative, sans avoir la même importance que sous une monarchie constitutionnelle, • n’est pas dénuée de tout intérêt. La proposition ne saurait être faite par l’Assemblée entière; ainsi, elle ne se confond point avec la sanction.
L’initiative appartient, d’après les art. 39 et 49, soit au président de la République, soit aux représentants. Chacun d’eux ace droit de son chef, sans être obligé de s’associer avec un ou plusieurs de ses collègues, comme lorsqu'il s’a-, git de demander le comité secret. Cependant il doit observer certaines formes que l’Assemblée reste maîtresse de déter-
(1) Du mot latin inilium , commencement.
(2) Aussi l’appplle-t-on quelquefois •• motion » , île movere.
(3) Sancimus, disaient les empereurs romains (V. n» 36).