I MODE ORDINAIRE DE DISCUSSION DE* LOIS
Aucun projet de loi , sauf les cas d’urgence, ne sera volé définitivement qy’après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours.
904. Motifs. — 903,906. Exception; caractère de l’urgence. — 907. Intervallo entre les délibérations; minimum. — 908. Il peut être augmenté. — 909. Nombre des votes. — 910. Sanction. — 911. Progrès du bill. — 912, 913. Travail des bureaux. — 914. Manière d’utiliser les trois lectures. — 913. Les délibérations sont-elles multipliées par l'adoption d’un amendement? — 916; par l'indécision ?
904. Un conseil est sujet, aussi bien qu’un homme seul, a prendre des résolutions précipitées ou irréfléchies. Il est prudent de l’astreindre à remanier ses propres décisions , à observer certains délais. En proclamant l’unité du corps lé-
(t) Si l’erreur avait été commise par quelques membres seulement, il faudrait rechercher si leur nombre est assez grand pour modifier le résultat de la délibération. — V. Code civil, art. 1109.
(2) La loi, disait la Charte (art. 16), doit être discutée et votée librement.
EXCEPTION; CARACTÈRE UE L'URGENCE. SJB gislatif, en dispensant les législateurs de toute preuve de capacité , la Constitution a dû emprunter aux usages anglais (I) la règle des trois lectures ou des trois délibérations.
Celte méthode a d’ailleurs des avantages indépendants de l’organisation de la puissance législative. Elle prévient les surprises , les entraînements produits par l’éloquence des orateurs du premier ordre. Elle est éminemment favorable aux esprits lents, qui sont en majorité ; elle donne le temps aux convictions de mûrir. ■■ Les plus fortes raisons, dit » Bentham (2), no sauraient être jugées à leur exacte valeur >> la première fois qu’on les entend. Elles font trop d’im- .» pression, ou elles en font tro|vpeu : trop, si elles sont dé- « veloppées avec toute la séduction de l’autorité et de l’é* • » loquence; trop peu, si elles attaquent des passions, des » intérêts, ou des préjugés. » La multiplicité et l’intermittence des délibérations assurent et facilitent l’action de l’opinion publique sur la confection des lois. Elles préservent les partis de leur propre violence en les forçant de réfléchir au lieu de céder à la passion politique. Enfin, elles empêchent qu’on n’enlève un vote en abusant de l’absence des membres de la majorité.
905. Lu maturité et la réflexion sont surtout nécessaires quand ils’agit d’innover en matière civile ou pénale. L’inconvénient des trois lectures se rencontre à l’égard des actes de haute administration, qui souvent ont pour but de pourvoir à des circonstances impérieuses. Lu Constitution a dû réserver pour les cas d’urgence une procédure plus rapide, tracée dans l’article suivant.
11 y a urgence toutes les fois que l’intérêt général doit souffrir du retard ; mais il faut tenir compte des inconvénients de la précipitation ; c’est une balance à établir : il faut mesurer le danger d’une résolution trop brusque, et voir s’il n’est pas plus grand que le mal de la lenteur.
Peut-on invoquer, comme raison d’urgence, l’émotion générale que doit exciter un projet de loi (3) ? Non, à mon avis. Autrement, plus les droits mis en question seraient précieux,
(1) A l'exemple des constit. de 171» I et de l’an III (art. 77).
(2) Tactique des assemblées législatives, ch. 18.
(3) En I s 50 , on a , sous ce prétexte , déclaré urgent un projet de loi éleo
43b CH. IV, ART. 44. — INTERVALLES
plus il faudrait aller vite eu besogne. L’opposition apparente de l’opinion publique est une raison de réfléchir bien plus que de se hâter.
906. L’écueil a déjà été signalé par l’expérience, sous l’empire des constitutions de 1791 et de l’an III : il est à craindre que l’exception n’absorbe la règle. On invoquera souvent l’urgence pour supprimer la garantie de la triple lecture. Le danger toutefois n’est pas aussi grave qu’il le pa* rait. L’épreuve déjà faite est peu concluante. Dans les temps de crise, les mesures extraordinaires, toujours urgentes par leur nature même , se multiplient ; il n’est pas surprenant que l’on perde alors de vue-la règle générale. En temps normal, je crois qu’il suffira, pour sauver le principe, des précautions établies par l'art. 42. N’oublions pas d’ailleurs que l’Assem- • blée nationale est toujours maîtresse de revenir sur scs décisions (4).
907. Les mêmes motifs qui ont fait exiger trois lectures ont conduit à établir entre elles un intervalle, assez long pour amener la réflexion et le jugement de l’opinion publique, assez court pour ne pas irriter l’impatience des législateurs : si les formes ordinaires avaient été trop gênantes , on aurait eu constamment recours aux déclarations d’urgence (2).
Le délai de cinq jours est un intervalle entre deux délibérations : il ne commence à courir que lorsque la première ou la deuxième sont entièrement achevées. — La durée totale du temps nécessaire pour consommer la discussion et le vote d’une loi est dès lors variable. Le minimum est de treize jours , en supposant que chaque délibération ne dure pas plus d’une journée. Si la première délibération a lieu le 1er mars, la deuxième pourra se faire le 7 , et la troisième , le 13. ,
lorale présenté quelques jours après les élections partielles qui l’avaient provoqué , et deux ans avant les élections générales , qn’il était destiné h régir.
(I) L’ail. 17 de la Charte n'a pas été reproduit en 1848.
(1) Telle est la raison pour laquelle le délai de cinq jours a été substitué, sur la proposition de M. Saint-Priest, au délai de dix jours introduit dans le projet, à l’instar de la constit. de l'an lit. Constit. de 1791 : huit jours. Aucun délai n’est fixé en Angleterre.