‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 29 sur 498 · SON ANALYSE · texte numérisé non relu

SON ANALYSE

bliquement et décident s’ils défendront l’adoption ou le rejet. T. a proposition est alors portée au Corps législatif, assemblée de trois cents membres , Agés de trente ans, renouvelés annuellement par cinquième. Toute discussion est interdite au Corps législatif; il entend les motifs exposés par un conseiller d’état, appelé l’orateur du gouvernement, en faveur du projet ; puis les motifs donnés, pour ou contre, par l’orateur du Tribunat. Enfin l’assemblée silencieuse fait la loi en statuant au scrutin secret. Dans les dix jours qui suivent, le Sénat conservateur peut annuler le décret comme inconstitutionnel, sur la demande du Tribunat ou du Gouvernement (1). Le dixiéme jour, la loi est inattaquable et doit être promulguée par le premier consul. On voit que le Corps législatif joue le rôle d’un tribunal proprement dit , et le Sénat le rôle d’une cour de cassation.

Le Sénat peut annuler, à plus forte raison, les actes du gouvernement et les listes de confiance. Il est en outre chargé d’élire les législateurs, les tribuns et les consuls dans lu liste nationale. Le Sénat lui-méme est composé de quatrevingts membres ; il les choisit entre trois candidats présentés par le Corps législatif, le Tribunat et le premier consul. Les sénateurs sont inéligibles à toute autre fonction.

Le pouvoir exécutif est attribué aux trois consuls, ou plutôt au premier consul ; les deux autres ont seulement voix consultative, mais le suppléent au besoin. Les consuls sont nommés pour dix ans et rééligibies. Ils sont irresponsables; aussi les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre.

Les juges de paix sont élus par les citoyens pour trois ans; les juges de cassation sont nommés parle Sénat; tous les autres par le premier consul, qui ne peut les révoquer.

Le texte même de la constitution nommait Bonaparte

fan III (Voy. loi du 5 fructidor an III, art. 15 et 16). Néanmoins un sénatus-consulte du 22 ventôse an X décida que le Sénat choisirait les quatrevingts tribuns destinés X rester en place. Par ce moyen , on put éliminer les orateurs les plus hostiles à Bonaparte. M. Mignet (ch. xiv) en conclut mal h propos que le Tribunat fut dès lors réduit è quatre-vingts membres.

(t) Le sénatns-consulte du 28 floréal an XII (art* 70) permit plus tard aux membres da Sénat de dénoncer à ce corps les lois inconstitutionnelles, au moins dans certa'ns cas.

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