‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 291 sur 498 · CH. IV, ART. 41. — DISCUSSION DES BUREAUX · texte numérisé non relu

CH. IV, ART. 41. — DISCUSSION DES BUREAUX

puis , revêtu d'une ou de deux sanctions provisoires, chaque degré le rapproche , de plus en plus, du moment où il sera transformé en loi. Si la législature expire avant la sanction définitive, il y a avortement; les opérations doivent être recommencées.

912. La constitution nouvelle est muette sur l’intervalle et le travail préparatoire qui doivent séparer l'initia* tive, de la première délibération publique. La Charte prescrivait une discussion préalable dans les bureaux. Les bureaux ou comités ne sont autre chose que des assemblées secondaires, des fractions de l ussemblée principale, qui se réunissent hors de la présence du public. Chacun de ces groupes se livre a une discussion fumilière qui , sous divers rapports , est plus fructueuse que la délibération publique et générale. Dans un bureau, tous les membres, qu’ils soient ou non dépourvus de talents oratoires, se communiquent librement leurs observations, sans s’assujettir aux entraves d’un débat régulier; ils demandent et obtiennent facilement les éclaircissements qui leur manquent. La rédaction d’une loi est susceptible d’être perfectionnée dans un comité bien mieux que dans une réunion nombreuse , incapable de prêter aux menus détails une attention soutenue.

913. La raison conseille donc de discuter les propositions ù huis clos avant de leur faire subir l’épreuve de la délibération publique. La Constitution prescrit, il est vrai, la publicité des séances ; mais elle a seulement eu en vue les actes de l’Assemblée entière; elle n’a pas voulu interdire les pourparlers intérieurs des diverses sections. Les assemblées peuvent et doivent remplir, dans leurs règlements, lu lacune laissée par lu loi fondamentale.

914. En Angleterre, la première et la troisième lecture n’ont guère lieu que pour la forme; la deuxième seule enfante un débat sérieux. Les choses se passeront probablement de même en France. Cependant, il serait possible de faire servir la procédure constitutionnelle à rendre la discussion plus fructueuse en lui donnant des tours différents. — La première délibération devrait être consacrée à l’examen du projet considéré dans son ensemble; on y apprécierait son but, son utilité, sa conformité avec les principes de la justice et ceux de la Constitution. Les objections fondamen-

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