MOYEN D’UTILISER LES TROIS LECTURES
laies seraient discutées; on écarteiait les critiques de détail, on ajournerait tous les amendements, excepté ceux qui changeraient la proposition par sa base. Si des vices radicaux étaient signalés, l'Assemblée rejetterait la loi proposée : d’où une grande économie de temps et de travail : « A quoi bon, dit Bentham, ôter les taches d’un habit que l’on va jeter au feu ? » — La délibération suivante, laissant de côté le fond, dont le premier vote implique l’approbation provisoire, entrerait dans les détails et scruterait la forme : les amendements seraient examinés. — Enfin la dernière délibération (1) aurait pour but de revoir l’ensemble, de réparer les oublis, de rétablir l’harmonie des divers articles, troublée par les amendements.
Je ne sais si je m’abuse, mais il me semble qu’une direction analogue, imprimée aux débats, remédierait à une partie des défauts que l'on a justement reprochés aux assemblées législatives.
915. Elle préviendrait d’ailleurs une difficulté que fera naître plus d’une fois l’application de l’art. 41. Lorsqu’un amendement qui change l’économie et la portée du projet, vient à être adopté dans le cours de la seconde ou de la troisième délibération, la sanction peut-elle être valablement donnée par le troisième vote ? J’incline vers la négative. On ne peut dire que la loi, telle qu’elle est sanctionnée, ait été délibérée trois fois. Dans le doute, l’Assemblée fera bien de renouveler son vote, ne fût ce que pour la forme. Elle ne saurait apporter trop de scrupule dans l’observation des devoirs que la Constitution lui impose.
91(5. Au surplus, rien n’empêche, selon moi, de multiplier les discussions; l’article 41 ne fixe qu’un minimum. Si l'Assemblée, lors du troisième vote , ne se trouve pas suffisamment éclairée, elle est libre d’ordonner une quatrième délibération. Bien mieux , je voudrais que , dans tous les votes qui suivraient la troisième délibération, on admît la catégorie de suffrages proposée par Bentham, celle des indécis. Quand, par suite (lu nombre des indécis, il n’y aurait de
flj M. Bousquet proposait ilVn exclure les amendements. C'était aller trop loin que d'en Taire une obligation lonstiliitionnelle. D'ailleurs les oublis sout possibles.
140 Cil. IV. ART. 42. — DÉCLARATIONS D’URGENCE.
majorité ni / tour ni contre , une délibération nouvelle serait • de droit, quel qu’en fût le chiffre.
Article 42.
[MOI». UE DISCISSION EN CAS D’iKGKNCE. J
Toüte proposition ayant pour objet de déclarer l'urgence est précédée d’un exposé des motifs.
Si l’Assemblée est d’avis de donner suite à la proposition d’urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux, et fixe le moment où le rapport sur l’urgence lui sera présenté.
Sur ce rapport, si l’Assemblée reconnaît l’urgence, elle le déclare (4) et fixe le momentde la discussion (2).
Si elle décide qu’il n’y a'pas urgence, le projet suit le cours des propositions ordinaires.
917. Résumé. — 918. On a pris plus de précautions pour les déclarations d’urgence que pour les lois. — 919. Analyse. — 920. La déclaration est facultative. — 921 . Bizarrerie. — 922. Urgence évanouie ou survenue après coup. Danger imminent.
917. En posant le principe des trois lectures, on a réservé une exception : dans les cas d’urgence , une délibération unique valide le vote des lois. C’est à l’Assemblée ellemême , sous la réserve des régies inspirées par la raison , de décider s’il y a urgence : l’indépendance des pouvoirs le veut ainsi. Mais suivant quelles formes? Ici, les rédacteurs, plus préoccupés du souvenir de nos crises révolutionnaires que de l’expérience anglaise, ont cru devoir sauvegarder l’Assemblée contre sa propre précipitation , au risque de l’entraver outre mesure dans quelque péril imminent. Ils n’ont pas voulu (3) s’en remettre aux règlements parlementaires du soin de formuler la procédure législative en cas d’urgence.
L’analyse de l’art. 42 indique la marche suivante : 1° proposition à l’effet de déclarer l’urgence du projet de loi, avec motifs; 2" vote de l’Assemblée; 3° si la proposition n’est
(1) Elle déclare qu’elle reconnaît l’urgence...
(S) .. « de la discussion » unique sur le projet de loi urgent. (.1) Rejet de l'amendement de XI. Faure et de Deviendrais.
ANALYSE DE LA PROCÉDURE. ül
pus rejetée, renvoi dans les bureaux avec fixation de l’épo que où sera présenté un rapport sur l’urgence; 4° rapport;
5° vote de l’Assemblée; 6“ si l’urgence est reconnue , fixation du moment de la délibération unique.
918. Une chose frappe dans cette série de formalités minutieuses , c’est que les rédacteurs ont pris plus de précautions pour prévenir d’imprudentes déclarations d’urgence que pour assurer la bonne confection des lois en général.
La nécessité d’exposer les motifs des propositions, de les. soumettre à l’examen secret des diverses sections dç l’Assemblée , d’en faire l’objet d’un rapport approfondi ; ce qui suppose que les bureaux ont délégué des représentants, et que ces représentants , réunis en commission , ont nommé un rapporteur; tout cela est exprimé à l’occasion des déclarations d’urgence; tout cela est oublié à l’égard des projets de loi (1).
Je reconnais que ces formes sont bonnes en elles-mêmes ; ,
j’admettrai, si l’on veut, que leur application aux déclarations d’urgence aura plus d’avantages que d inconvénients ; mais je voudrais que le texte les eût appliquées aux propositions de loi. Il n’en serait résulté aucune longueur : formulées dans un article spécial, entre les art. 39 et il, il eût suffi d’y renvoyer dans notre article 42.
919. Quelques mots sur la procédure dont je viens d’énumérer les actes élémentaires.
La demande en déclaration d’urgence (2) constitue une proposition distincte du projet de loi, qu’elle émane ou non du même représentant; elle doit être précédée d’un exposé de motifs distinct. Du reste, rien n’empêche de joindre la proposition au projet de loi et de réunir les motifs de l’un et de l’autre dans le même discours. Il faut bien entrer quelque peu dans la connaissance du projet, pour décider s’il est ou non urgent.
L’Assemblée peut voter sur-le-champ (le texte ne fixe aucun intervalle), non pas sur la déclaration d’urgence, mais
(t) Renvoi de l'amendement de M. Boussi au règlement.
(2) Je ne puis m'empêcher de protester contre l'expression : demander l'urgence, qui s’est récemment glissée dans le langage parlementaire, et dont on trouve un vestige dans l’art. 42.
H2 CH. IV, ART. 12. LOIS URGENTES; INCONSÉQUENCE, sur la question de savoir s'il doit être donné suite à la demande. En cas de négative , le projet de loi suit le cours des épreuves ordinaires. En cas d'affirmative , la demande, prise en considération, est renvoyée aux bureaux. L’Assemblée peut décider que le rapport sera fait le jour même. Pour obtenir le maximum de célérité, elle doit ordonner à ses membres de se rendre dans leurs bureaux respectifs ; on y choisit, après examen rapide, la commission qui désignera -le rapporteur.
Le rapport fait, et brièvement fait (4), la discussion est ouverte sur le mérite de la demande, malgré le silence de l’art. 42. Puis on procède au vote qui décide enfin (2) s’il y a, ou non, urgence. — - En cas de négative, le projet dè loi reste soumis à l’épreuve normale de la triple lecture. — En cas d’ affirmative, le président déclare, au nom de l’Assemblée, qu’il y a urgence de discuter le projet.
1)20. Dès lors, la nécessité d’attendre un certain temps disparaît; on peut délibérer dans la journée, dans l’heure qui suit , à l’instant. Telle est, du moins, la faculté dont la déclaration d’urgence investit le corps législatif; car je ne saurais prendre à la lettre la proposition impérative, deux fois répétée dans le texte ; « l’Assemblée fixe le moment »... L’urgence est quelque chose de variable : elle existait tout à l’heure ; l’instant d’après elle a peut-être cessé.
921. Il convient, en général , d’examiner le projet dans les bureaux, et d’en faire l’objet d’un rapport (3). Mais la combinaison des art. 39 à 42 produit un résultat bizarre : une loi est inconstitutionnelle , si la déclaration d’urgence n’a, pas été précédée d’un exposé des motifs, d’un renvoi dans les bureaux et d’un rapport ; elle sera très-valable , au contraire, si, en ce qui la concerne, on s’est dispensé de cette triple formalité.
Une condition est toutefois prescrite par les termes de
(1) La principale cause de la lenteur des travaux législatifs est dans la longueur des rapports. Les rapporteurs dépendent un temps précieux à polir leur style. — ...» Que les rapporteurs soient désormais plus courts ».
(9.) A la majorité ordinaire. Rejet des amendements de MM. Parenteau et de Saint-Priest.
(3) Ce rapport peut être joint au rapport sur l’urgence : le mot« seulement » a disparu de la première rédaction du deuxième alinéa.
l/URGENCE EST VARIABLE. - CH. V. 413
l’art. 42, c’est l’ouverture d’une discussion sur le projet de loi déclaré urgent. La délibération est d’autant plus nécessaire, qu’elle ne sera pas renouvelée.
922. De même que l’urgence peut disparaître tout à coup, auquel cas l’Assemblée, qui l’a reconnue, demeure libre de revenir aux formes ordinaires ; de même, l’urgence peut inopinément surgir au milieu des opérations législatives. L’Assemblée peut alors la déclarer, selon moi ; elle se débarrasse ainsi d’une ou deux discussions et des délais qui restent à courir. S’il y a déjà eu deux délibérations , la troisième est indispensable ; seulement elle devient possible aussitôt.
Toutes ces règles sur l’urgence ne sont guère , il faut le dire, que des abstractions théoriques. Si l’ennemi menace les portes de Paris, si l’insurrection gronde autour du palais législatif, l’Assemblée fera comme elle voudra et comme elle pourra. Quand ses décrets auront sauvé le pays , on ne lui demandera pas compte (1) de quelques formalités oubliées.