CHAPITRE V
Du Pouvoir exécutif.
923. Le pouvoir exécutif est inférieur au pouvoir judiciaire, en ce qui touche la législation ; — 921 à 926 ; au pouvoir législatif, en ce qui touche l’administration. — 927 à 930. Donc il ne doit pas en être indépendant. — 931, 932. Source du préjugé contraire. — 933. Examen de la question, endroit positif. — 931. Système que l’on aurait dé adopter. — 935. Preuves par les restrictions constitutionnelles. — 936. Motifs du système de l'élection populaire. — 937. Objection tirée de l’inviolabilité. — 938. Conclusion. — 939. Comment doivent être choisis les ministres. — 910. Preuve secondaire. — 941. Exceptions.
923. La place assignée au pouvoir exécutif révèle son infériorité hiérarchique. L’origine même de sa dénomination en est une autre preuve. Qu’est-ce qu 'exécuter , si ce n’est mettre en uction une volonté ? c’est-à-dire la volonté d’autrui : car le pouvoir qui exécuterait ses volontés propres serait mal qualifié « exécutif « ; il serait exécutif et législatif à la fois : il serait souverain.
Bien plus , si l’on envisage les règles de conduite qui
(l ) Malgré le rejet des amendements de MM. Dnplan et I.elneton.
Hi CH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF
constituent In législation ciyile et pénale et qui sont destinées à régir les relations des personnes , on reconnaît aisément que le pouvoir exécutif est, sous ce point de vue, inférieur au pouvoir judiciaire. C’est le juge qui interprète la loi, et, après avoir vérifié les fqits, décide au profit de quelle partie elle est applicable. Son jugement oblige, non-seulement les plaideurs, mais encore les agents d’exécution. Le magistrat revêtu de la puissance exécutive n’a pas le droit d’infirmer les arrêts; il est obligé de les exécuter sans réserve. Le droit de grâce est une pure anomalie.
924. Si quelques doutes peuvent s’élever sur la véritable étendue de la puissance exécutive, c’est seulement en ce qui touche l’administration des affaires de l’État. Ici le pouvoir judiciaire se trouve écarté; la confusion n’est possible qu’entre les deux autres.
J’ai déjà dit que deux obstacles empêchent de séparer absolument la volonté de l’action, quand il s’agit de faire valoir les intérêts nationaux. L’un, est l’infinie diversité des détails qui se rencontrent dans l’application : il ne suffît pas, pour les régler, d’un principe général; on doit laisser aux agents d’exécution une certaine latitude , qui consiste à modifier la loi au gré de leur propre jugement. L’autre obstacle, et le plus sérieux, est l’impossibilité de prévoir quelle sera jusqu’au bout la marche des événements. Elle contraint de laisser au libre arbitre des agents d’exécution non-seulement de menus détails , mais de graves questions qui surgissent tout à coup et dérangent tout l’équilibre des instructions anticipées.
Telle est la source de l’embarras qu’ont éprouvé les publicistes à établir une démarcation précise entre le pouvoir de faire les lois et le pouvoir de les exécuter. Ajoutons que le désir fort naturel qu’ont toujours eu les rois et les empereurs d’accroître leur puissance, a souvent fait exagérer, à leur profit, la nécessité d’attribuer au pouvoir exécutif quelque latitude dans la gestion des affaires nationales.
925. Je crois néanmoins que, même à l’égard des actes d’administration , il est rationnel et possible de distinguer l 'action de la volonté. — Quelque multipliés, quelque diversifiés que soient les détails, les décisions particulières à chacun d’entre eux ne sont pas nécessairement livrées au ca-