‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 294 sur 498 · EST INFÉRIEUR AU POUVOIR LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

EST INFÉRIEUR AU POUVOIR LÉGISLATIF

price de l’agent d’exécution ; ces décisions doivent être conformes aux principes généraux posés pac la volonté supérieure, et renfermées dans les bornes quelle a établies. C’est ainsi que les êtres les plus petits sont soumis aux lois générales de l’attraction et de la pesanteur. — Quelque imprévus que soient les incidents qui surviennent au milieu de négociations pacifiques ou d’opérations militaires, il faut toujours que le traité conclu par les négociateurs soit cou? forme à une volonté directrice qui accorde ou refuse sa ratification ; il faut que l’action des généraux d’armée, en dépit de leur ambition ou de leur fatigue, s’arrête au gré de la volonté nationale, ou continue jusqu’à ce qu’ils aient atteint le but qu’elle leur assigne.

926. Donc, si le pouvoir législatif est contraint de déléguer au pouvoir exécutif, dans certains cas, le droit de vouloir, cette délégation est toujours restreinte, exceptionnelle, susceptible d’être limitée ou rétractée. Jamais il n’est besoin de la rendre absolue. Ainsi, quoi qu’en aient pu dire des diplomates et des hommes d’épée , il n’est point indispensable de confier le pouvoir de ratifier la paix ou de déclarer la guerre, aux ministres chargés de négocier l’une ou de diriger l’autre.

En résumé, on nomme exécutif le pouvoir chargé de mettre en œuvre les volontés du pouvoir législatif et les décisions du pouvoir judiciaire.

927. Cette discussion n’a pas pour unique objet de définir ou de classer le pouvoir exécutif. Elle sert à décider la grave question de savoir jusqu’à quel point le pouvoir exécutif doit être séparé du pouvoir législatif. Faut-il les considérer comme deux autorités rivales, dont aucune ne relève de l’autre , si bien que le pouvoir exécutif n’ait point de compte à rendre au pouvoir législatif et puisse impunément

se donner une impulsion propre et indépendante ? Non , à mon avis.

928. Je comprendrais que l’on proposât de séparer le pouvoir de rédiger des lois civiles ou pénales, du pouvoir d’émettre des volontés au nom de l’État, de contracter et d’agir pour le compte de la nation. On nommerait ce second pouvoir administratif, pour le distinguer du premier, qui continuerait de s’appeler législatif. On retomberait ninsi,

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