‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 295 sur 498 · U6 CH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF DOIT · texte numérisé non relu

U6 CH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF DOIT

ou peu s’en faut, dans la monarchie absolue ; surtout si l’on donnait ou pouvoir administratif le droit de lever des impôts. Du moins trancherait-on la difficulté qui nous occupe; car il serait facile d’établir une indépendance complète entre les deux autorités.

Mais quand on a chargé l’assemblée des représentants de la nation de régler les impôts et les dépenses, de ratifier les traités , les emprunts et les marchés , de décider la guerre ou la paix; en un mot, d’imprimer une direction souveraine aux affaires de l’État, je ne comprends plus que l’on veuille soustraire à son influence le pouvoir chargé de mettre ses volontés en action.

929. Le législateur, dira-t-on, ne saurait régler tous les détails, ni prévoir tous les événements. Je l’avoue : mais les détails doivent être réglés conformément aux principes généraux ; les mesures nécessitées par des incidents imprévus doivent être conformes à l’esprit de l’administration supérieure. S’il en était autrement, on arriverait à ce résultat étrange que les généraux d’armée et les ambassadeurs pourraient diriger les opérations militaires et les négociations diplomatiques dans un sens contraire aux instructions du pouvoir exécutif.

930. Je prévois une objection plus sérieuse. Le despotisme collectif est aussi funeste que le despotisme individuel. Donner à l’Assemblée nationale une influence directe sur le pouvoir exécutif, c’est lui donner la toute-puissance, c’est compromettre la liberté publique. — Je réponds que l’organisation môme du pouvoir législatif rend peu redoutable le despotisme parlementaire. L’Assemblée nationale est composée de sept cent cinquante membres, et réélue tous les trois ans. Il n’est guère vraisemblable que des représentants acquièrent assez d’ influence sur la majorité, pourqu’elle se fasse l’instrument de leur ambition personnelle, et perpétue les fonctions législatives à leur profit particulier. Quand cela serait, l’Assemblée, qui tire toute sa force du mandat électoral, ne trouverait aucuu appui au dehors. Au contraire, le magistrat unique auquel on veut confier le pouvoir exécutif se créera facilement des partisans intéressés à seconder son ambition, et fera servir à subjuguer l’Assemblée l’autorité indépendante dont on l’aura revêtu. Si l’objection

È TUE DÉPENDANT DU POUVOIR LÉGISLATIF. 117 était décisive, elle conduirait tout au plus à augmenter le nombre des représentants et à rendre leurs fonctions annales (1).

03 1 . Des souvenirs historiques et des habitudes invétérées contribuent à obscurcir la question que j’examine. Sur le continent européen , les révolutions libérales ont trouvé tous les pouvoirs réunis entre les mains d’un monarque ; les constitutions s’y sont laites sous la forme de transactions entre le peuple et une autorité préexistante : c’est ce qui est arrivé pour l’Angleterre, en 1088 ; pour la France , en 1701 et en 1814, On s’est vu obligé de laisser au monarque le pouvoir exécutif, qui, en fait, est le principal, parce qu’il dispose de la force publique. En outre, il fallait concilier le respect dont une coutume antique entourait l’autorité royale , avec l'intérêt général qui prescrit de conformer la direction du gouvernement au vœu de la nation. One fiction, mensongère comme l’est toute fiction, mais ingénieuse, fut imaginée. On sépara la royauté du gouvernement; le roi, inviolable et sacré , fut considéré comme étranger aux actes de ses ministres : régnant, mais ne gouvernant pas, il ne put ni bien ni mal faire. Rien n’empêcha dès lors de rendre les ministres responsables et susceptibles d’étre révoqués, toutes les fois que la majorité du corps législatif désavouerait leurs actes; il semblait d’ailleurs indifférent que la majorité ne pût les destituer elle-même, si, par ses votes, elle amenait indirectement le roi à le faire,

« Dans un pareil système, dit avec raison Destutt-Tracy, » le roi ne sert à rien du tout qu’à remplir une place funeste » à la tranquillité publique, et dont tout ambitieux voudrait » s’emparer, si elle n’était pas déjà occupée, parce qu’on » est accoutumé à la voir exister. Mais si l’on n’avait point » cette habitude, ou si l’on pouvait la perdre, il est évident >’ qu’on n’imaginerait pas de créer une telle place, puisque, « malgré son existence et son influence vicieuse, dès qu’il « est question d’affaires , on la met absolument à l’écart : » les débats ou les relations s’établissent entre le conseil des » ministres et le parlement; et quand l’un ou l’autre change,

(I) Voyez mon plan de con«titu'ion . ait. 33 et 85.

iis UH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF DOIT

» tout change, quoique le roi, vraiment fainéant, daus la « rigueur du mot, c’est-à-dire ne faisant rien, reste le » môme. »

932. On a supprimé le magistrat sans fonctions réelles , et la fiction qui motivait son inviolabilité; mais on aurait moins gagné que perdu, si le pouvoir exécutif s’étayait de sa responsabilité môme pour se poser en autorité souveraine et rejeter toute impulsion émanée du corps législatif. L’Assemblées des représentants du peuple » est évidemment chargée de manifester la volonté nationale; le pouvoir exécutif est institué pour exécuter cette volonté, et non pour la contredire.

933. On pourrait reconnaître la vérité de cette théorie en droit constitutionnel philosophique, et soutenir néanmoins qu’elle est repoussée par le droit positif. En effet, dira-t-on, si elle avait été admise, on aurait conféré à l’Assemblée nationale le droit de nommer et de révoquer à son gré le président de la République. Au contraire, la Constitution veut que le président soit élu directement par le peuple et pour un temps déterminé.

934. J’avoue qu’il m’eût paru plus politique et plus rationnel à la fois de ne point créer de président de la République : cette dénomination est obscure et inexacte. Le chef du pouvoir exécutif s’appellerait, à plus juste titre, président du conseil des ministres , ou premier ministre. Chargé de former un cabinet et d’imprimer à l’ensemble des affaires une direction générale uniforme , selon les vues du çorps législatif, il devrait être nommé par l’Assemblée : non pas pour plusieurs années , mais pour un temps indéfini , la majorité conservant la faculté de le révoquer aussitôt qu’il y aurait entre elle et lui désaccord sérieux (4). On aurait

(I) Telle est l’organisation que j’avais proposé de donner an pouvoir exécutif, dans mon plan de constitution ( mars 1 848) . — Ce système, présenté à l’Assemblée constituante par M. Grévy, a été repoussé le 7 octobre 1848. — On a aussi rejeté les amendements de MM. Leblond, Flocon, Girard, H. Didier et Paul Sevaistre, qui donnaient simplement à l’Assemblée nationale le choix du président de la République. Le dernier voulait qu’une liste de dix candidats fût dressée par les électeurs, ce qui avait l’inconvénient de mettre en opposition flagrante la volonté du peuple et celle de l’Assemblée.

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