DÉPENDRE DU POUVOIR LÉGISLATIF
ainsi un gouvernement parlementaire, dans toute la force de l’expression. Cette idée semble paradoxale au premier coup d’œil ; elle ne constitue pourtant pas une organisation réellement neuve (1) : c’est la reproduction pure et simple de ce qui était, moins la personne irresponsable au nom de laquelle agissait le conseil des ministres. En effet, dans les pays où la royauté inviolable fonctionne régulièrement, comme en Angleterre, toutes les fois que la majorité du parlement se tourne contre le premier ministre, celui-ci donne sa démission et cède la place à un membre de la majorité, qui forme un nouveau ministère. Pourquoi ce qui paraissait tout simple, quand il y avait derrière les ministres une personne considérée comme ne gouvernant pas, paraitrait-il impraticable quand cette personne est supprimée ? Je n’en aperçois aucun motif solide. À mon sens , la création d’un président de la République, directement élu par le peuple pour un certain nombre d’années, est un vestige d’anciennes idées monarchiques, dissimulées par les uns et inaperçues par d’autres , sur lesquels elles ont agi au moyen de la puissance de l’habitude (2). V. n" 721.
935. Quoi qu’il en soit , elle est formellement consacrée par la Constitution . F aut-il en conclure que le Président peut régulièrement suivre une direction opposée au vœu de la majorité? Je n’admets point cette conséquence. La loi fondamentale n’attribue au Président que le pouvoir exécutif (art. 43); elle lui interdit de •< suspendre, en aucune manière, l’empire... des lois » (art. 51), et lui prescrit d’en assurer l’exécution (art. 49). Les traités qu’il négocie ne sont définitifs qu’après avoir été approuvés par l’Assemblée ( art. 53 ) ; il ne peut entreprendre aucune guerre (art. 54), il ne peut percevoir aucun impôt (art. 16), sans la même approbation. Je passe d’autres restrictions moins importantes ; celles-là déterminent assez l’étendue véritable de la magistrature que l’on a jugé à propos de qualifier présidence • de la République. Cette magistrature est évidemment subordonnée au pouvoir législatif, et doit assurer l’exécution de ses volontés.
(I) On l’a mise en pratique, d’ailleurs, du 5 juillet au 10 déc. 1848:
(?) Il en est de même du régime qui placerait au-dessus des ministres