‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 297 sur 498 · CH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF DOIT · texte numérisé non relu

CH. V. LE POUVOIR EXÉCUTIF DOIT

93(>. Telle qu’elle est néanmoins , elle est encore assez importante pouf que l’on ait pu croire utile de réserver au peuple l’élection du titulaire. C’est une satisfaction donnée à la masse ; une précaution , peut-être trop méticuleuse , contre l’ambition possible de l’Assemblée législative, et une garantie de force (1) pour le gouvernement. Mais il serait bien étrange qu’en accroissant d’une manière ouverte la puissance parlementaire, les nouveaux constituants eussent voulu la paralyser d’une manière indirecte , et lui retirer l’influence que les constitutions monarchiques ne lui refusent pas.

937. Objectera-t-on que les rois sont inviolables , tandis que le Président répond de ses actes?

La responsabilité implique la liberté d’action. Mais nalmsons pas d’une idée juste , et n’allons pas nous imaginer que les constitutions républicaines, en proclamant tous les magistrats responsables , les érigent , par contre-coup , en despotes. Les ministres étaient responsables sous la Charte; on n’a jamais osé en conclure qu’ils fussent affranchis de la suprématie des chambres. Tout mandataire doit compte de ses actes; s’ensuit-il qu’il puisse excéder ses pouvoirs, et agir contre les instructions de son commettant? Je ne propose point d’imputer au Président le mal causé par les ordres de l’Assemblée nationale , ni de le condamner pour les fautes d’autrui. La tâche du pouvoir exécutif, telle que je la conçois, est encore assez vaste pour y trouver des occasions de mériter l’éloge ou d’encourir le blâme. Qui ne sait, au surplus, que la responsabilité ministérielle est, dans la pratique , exclusivement applicable aux actés de prévarication ? Jamais on ue condamnera un ministre à une peine quelconque pour n’avoir pas réussi; on se contente de lui donner un successeur.

938. En somme, il faut, sous la république comme sous la monarchie, que le pouvoir exécutif exécute les lois proprement dites, et, dans les affaires dont la gestiou lui est confiée, suive l’impulsion de l’Assemblée nationale. Le

proprement dits un directoire comme en l’an III , ou une commission exécutive comme en mai 1S48.

(1) C'est le motif donné par M. A. Marrast dans son rapport.

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