‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 305 sur 498 · CH. V, ART. 43. - PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

CH. V, ART. 43. - PRÉSIDENT

à un seul homme ; mais en apparence plus qu’en réalité. A l'exemple de la Charte et de la constitution anglaise, elle déclare le chef unique, incapable de faire aucun acte sans l’approbation d’un ministre. (V. art. 67 et n° 1094.) Le pouvoir exécutif appartient donc, au fond, à un conseil peu nombreux, dont les membres sont choisis par le Président, et révocables à son gré, sous la réserve de suivre l’impulsion parlementaire. La faculté qui lui est laissée de composer le cabinet garantit que les éléments ministériels seront en harmonie les uns avec les autres, et que les pensées individuelles seront tournées vers un but commun.

949. L’art. 43 veut que le chef du pouvoir exécutif soit « citoyen », c’est-à-dire qu’il jouisse de l’aptitude générale à exercer les droits politiques. En effet, l’autorité dont il est investi constitue le plus important de ces droits.

950. On lui a donné le titre de président de la République, à l’exemple de la constitution américaine, qui reconnaît un président des États-Unis. 11 valait mieux l’appeler : président du conseil exécutif ou du conseil des ministres (4). Le mot président , si l’on consulte l’étymologie (2), signifie gouverneur, commandant supérieur; bien que le langage moderne s’en serve surtout pour désigner l’homme chargé de diriger les délibérations d’une assemblée. 11 n’est donc pas tout à fait impropre. Il se justifie, jusqu’à un certain point, par la prérogative de négocier les traités, de recevoir les ambassadeurs étrangers , de présider aux solennités nationales, de représenter l’État dans les affaires qui ne sont pas réglées définitivement par le corps législatif. Toutefois, le titre de président de la République est trop ambitieux : il induirait en erreur sur l’étendue véritable de l’autorité qu’il désigne. Le Président est subordonné à 1 Assemblée des représentants du peuple ; il ne peut substituer sa volonté aux décisions de la puissance législative. V. n“‘ 933 à 35.

Dès lors, il a moins de droits encore que les rois constitutionnels à prendre la dénomination de chef de l’État (3).

(1) Titre donné au général Cavaignac par le décret du 5 juill. 1848.

(2) Prœses, prœsidis, vient de prœ sedere ou de prœ esse. Les gouverneurs des provinces romaines s'appelaient prœsides.

(3) Leroi, selun la Charte, était » le chef suprême de l’État «.Laconstit.

Page 1