‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 306 sur 498 · ART. 44. — CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ · texte numérisé non relu

ART. 44. — CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le titre de prince , les titres nobiliaires quelconques sont abolis pour lui comme pour les autres citoyens (art. 10, n” 601).

951 . Quelque nom que l’on donne au Président, il est le chef du pouvoir exécutif; on lui appliquera donc les dispositions des lois antérieures qui confèrent un droit ou imposent un devoir au roi, à l’empereur, au premier consul, au gouvernement, au directoire, ou aux magistrats analogues successivement créés par nos constitutions. 11 est bien entendu que cette application se modifiera au gré de la Constitution de 1848 et des lois nouvelles.

Article 44.

[conditions requises pour pouvoir être élu président.]

Le Président doit être né Français, âgé de trente ans au moins, et n’avoir jamais perdu la qualité de Français.

95J. Vice des conditions légales, appliquées au suffrage universel. — 953. Elles sont utiles, appliquées au choix de l’Assemblée. — 954. Motifs. — 955. Cas où elles cessent d’ètre remplies après coup.

952. Je blâme la décision qui fait élire par le peuple entier le chef du pouvoir exécutif; mais, le principe une fois posé , je ne comprends pas qu’on ait osé restreindre la liberté électorale de l’universalité des Français par des exclusions et des conditions d’éligibilité.

Qu’arrivera-t-il, en effet, si le peuple désigne un individu que repousse le texte de la Constitution ? L’Assemblée, en proclamant le candidat élu , donnera l’exemple d’une solennelle violation de la loi fondamentale. Refusera-t-elle de consacrer le choix inconstitutionnel? Elle bravera la souveraineté populaire et courra risque d’allumer une guerre civile d’autant plus dangereuse que le vœu de la majorité sera connu , et que l’homme de son choix ne se bornera pas toujours à revendiquer une simple présidence. 11 ne reste , en pareil cas, qu’une ressource assez faible : c’est d’en ap-

de 1791 (lisait avec plus de justesse : « Le roi est le chef suprême de IWministration générale,... de l’année de terre et de l’armée navale ».

458 CH. V, ART. 44. — VICE DES RESTRICTIONS peler au peuple lui-même et de lui signaler hautement l’illégalité de la première élection. Mais si le second, vote confirme le précédent , comme cela est probable , il faudra bien accepter la manifestation de la volonté souveraine.

Je no crois pas que l’on puisse enchaîner le sulïirage d’une nation tout entière. Si l’on ne restituo pas à l’Assemblée la nomination du Président , on devra supprimer les vaines restrictions auxquelles on a cru subordonner la validité de l’élection populaire (J).

953. Elles sont néanmoins susceptibles d’être maintenues pour l’hypothèse où , nul candidat n’ayant obtenu la majorité absolue et deux millions de voix au moins, le choix du Président se trouve dévolu è l’Assemblée. C’est au même titre qu’elles ont dès aujourd’hui quelque importance.

Deux conditions positives sont ici exigées : le fait d’avoir été toujours Français dès la naissance; l’âge de trente ans. Ajoutons, en vertu de l’article précédent, la qualité de citoyen.

954. On a cru devoir exiger du Président des garanties spéciales d’attachement au pays. Un étranger (2) naturalisé Français, un Français qui s’est laissé, même temporairement, dessaisir de ce titre (3), pourraient, au fond du cœur, garder pour la nation à laquelle ils ont appartenu une affection peu conciliable avec le dévouement qu’ils doivent aux intérêts de la France. L’histoire nous offre cependant plus d'un exemple d’hommes supérieurs qui, maltraités par leur pays, ont adopté une patrie nouvelle et l’ont fidèlement servie. On est moins rigoureux à l’égard des ministres, et avec raison. Si l’on a le bonheur de rencontrer un homme d’état du premier ordre , il ne faut pas rejeter ses services ù cause d’une circonstance fortuite ou des vicissitudes de sa vie passée.

(I) M. Deville proposait d’exclure les généraux ; MM. Girard et Sautayra, d'exiger cinq ans de résidence.

(3) L'art. 44 exclut ans i les hommes qui , n’appartenant à aucune nation, sont devenus français par la suite.

(3) Notons une bizarrerie. Ci lui qui a cessé, un instant dans sa vie , d'étro Français, n’est pas éligible. Celui qui a perdu temporairement la seule qualité de citoyen, fût-ce par suite d’une condamnation criminelle, peut être élu (comparez les art. 43 et 44; n" 949).

Page 1