‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 307 sur 498 · APPORTE BS AU SUFFRAGE UNIVERSEL. - ART · texte numérisé non relu

APPORTE BS AU SUFFRAGE UNIVERSEL. - ART

J’en dis autant de la condition d’âge, garantie d’expérience et de maturité. Peut-être a-t-on craint, non sans vraisemblance , que l’élection populaire ne se portât, surtout dans les premiers temps de la république , sur quelque enfant dont l’origine royale ferait ouhlier l’incapacité. — Remarquons , en passant , qu’aucune condition de fortuno , de noblesse , ou même à' instruction n’est exigée.

955. Le Président qui abdiquerait sa qualité de Français, en se faisant naturaliser chez un autre peuple ; celui qui , resté Français, encourrait la privation temporaire ou définitive de sa qualité de citoyen , perdraient le titre et les pouvoirs de Président de la République : ils ne satisferaient plus aux conditions voulues par les articles 43 et 44. L’état de démence, constaté par l’Assemblée, produirait un effet analogue ; il entraîne suspension des droits civiques , aux termes de la constitution de l’an VIII (1).

Article 45,

[nilKl.E DE IA PRÉSIDENCE ; CITOYENS ISÉLICIBI FS DANS I.KS QFATRE ASNF ES AVIVANTES. ]

Le Président de la République est élu pour quatre ans, et n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre années.

Ne peuvent, non plus, être élus après lui, dans le môme intervalle, ni le vice-président, ni aucun des parents ou alliés du Président jusqu’au sixième degré inclusivement (‘2). ‘

950. Dans les monarchies constitutionnelles , le premier ministre, qui n’est autre chose que le chef responsable du pouvoir exécutif, conserve sa place tant que la majorité le soutient; il se retire, dès qu’il en est abandonné. Ce système fort raisonnable n’a pas inspiré les rédacteurs de la Constitution de 1848. Prenant pour une réalité le fantôme de la

(1) Il y aurait plus de doute pour l’acceptatloo de l'hérédité d’un failli , antre cas prévu par la mèir.e constitution (V. n° 784). — Une maladie dont le terme e»t assignable d'avance n'est évidemment pas une cause de révocation.

(7) Cet alinéa, ajouté après coup sur la proposition de MM. Pleignard, Arène et Ooudchaiiv , complèle en réalité l’article précédent.

460 CH. V, ART. 45. - L’ASSEMBLÉE PEOT PROVOQUER personne royale, ils n’ont pas su découvrir derrière elle le mécanisme ministériel. Ils ont jugé à propos de convoquer la nation entière pour désigner le Président ; et , comme il n’est pas aisé de mouvoir des millions d’électeurs, il a bien fallu assigner une certaine durée aux fonctions exécutives.

Le chiffre de quatre ans a été choisi, probablement parce qu’il est écrit dans la constitution américaine. Un délai de trois ans (1), ou môme de six ans, serait plus en harmonie avec la durée du mandat législatif. Les citoyens éliraient d'un seul couple Président et leurs députés (2). Moins de déplacements, moins d’agitations politiques, une plus grande probabilité d’accord entre les deux principaux pouvoirs de l’État, tels seraient les avantages d’une élection triennale.

957. La mort n’est pas le seul événement qui empêche un président de garder son titre pendant quatre années complètes : il le perdrait avec les qualités qui le rendaient éligible; il en serait déchu de plein droit pour attentat à l’exercice des pouvoirs de l’Assemblée; il en serait dépouillé par sentence de la haute cour , dans les cas prévus par la loi. Enfin il demeure libre d’abdiquer, de môme qu’il était libre de refuser le bénéfice de son élection (3).

L’abdication volontaire est utile, non-seulement pour satisfaire un besoin de repos , mais pour éviter quelque grave conflit avec le pouvoir législatif. Le Président n’a pas le droit de suspendre l’exécution des lois : il faut donc qu’il se démette quand la politique de l’Assemblée lui paraît contraire à l’ intérêt général, ou qu’il se résigne à laisser servir cette politique par ses ministres. V. n° 1097.

958. L’Assemblée n’est pas compétente pour destituer ni suspendre (-4) le Président, même quand elle est intervenue dans son élection, faute d’une majorité suffisante. — Mais ne pourrait-elle pas, par sa seule volonté, amener le résultat que le Président est libre de produire en abdiquant , c’està dire appeler la nation à confirmer son premier choix , ou bien è en faire un nouveau? La négative se fonde sur le

(t) Amendements de MM. Girerd, Leblond et Bousquet.

(2) Cette coïncidence a paru dangereuse à quelques-uns. V. l’amende ment de M. Bezanson ( Moniteur du 10 oct. 1848).

(3) Voyez les articles 46-1“, 08-3° et 70-5°.

(4) Rejet de l’amendement de M. Mathieu (de la Drôme).

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