‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 308 sur 498 · L’ÉLECTION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT · texte numérisé non relu

L’ÉLECTION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT

silence de la Constitution et sur la règle qui assigne indistinctement une durée de quatre ans à la magistrature présidentielle. Mais qui donc peut mettre des bornes à la souveraineté du peuple ? En nommant un président , la nation ne se donne pas un maître, même pour quatre ans. Elle pourrait refaire sa constitution, refondre tous les pouvoirs politiques; à plus forte raison a-t-elle le droit de révoquer un de ses mandataires. Que telle n’ait pas été la pensée des rédacteurs, c’est ce qui est indifférent : quels législateurs apprécient toute la portée de leurs lois? — Si l’Assemblée échouait dans cette épreuve, elle devrait elle-même se retirer. Je n’ai pas besoin de dire que de semblables mesures doivent être réservées pour des circonstances extrêmement graves, au milieu desquelles l’opinion publique paraît incertaine.

959. En limitant à quatre années l’autorité du Président, et surtout en défendant de le réélire (J) avant quatre autres années, on a voulu opposer une digue à l’ambition. Ces précautions acquerront peut-être de l’efficacité, quand les habitudes constitutionnelles auront fait des progrès , quand les vieux partis auront sacrifié leurs prétentions. Jusque-là, elles seront impuissantes contre l’amour du pouvoir, servi par l’engouement populaire. Comment empêcher une nation de baisser la tête elle-même sous le joug , lorsqu’elle est fatiguée des dissensions intérieures , et qu’elle espère des améliorations matérielles, si faciles à promettre? La souveraineté du peuple est sans limites : on ne peut que l'éclairer.

Un ex-président est admissible aux fonctions publiques; s’il conserve la direction des affaires, comme premier ministre, le pays ne sera pas privé de ses services.

900. L’intervalle de quatre ans a été choisi pour que le Président dont les pouvoirs sont expirés, put être élu après son successeur. Ce résultat n’aura pas lieu, si le successeur cesse ses fonctions avant leur terme légal, par exemple, s’il abdique ou s’il est déchu. Le prédécesseur n’en redevient pas plus têt éligible.

L’intervalle court de l’expiration de la magistrature,

(t) Rejet de l’amendement de M- de Kerdrel. — M. Girerd , an contraire, voulait que le Président ne fût jamais rééligible.

46i CH. V, A HT. 16. — PRÉSIDBNCK ; IN ÉLIGIBILITÉ.

quelle qu’en soit la cause. Ainsi , le Président démissionnaire devient éligible quatre ans après.

Le Président est clu pour quatre ans , quand même son prédécesseur n’aurait pas parcouru sa carrière entièrement. 11 ne s’agit pas ici d’une élection destinée à combler le vide temporaire d’une assemblée, dans l’attente d’un renouvellement intégral. — Une solution différente devrait prévaloir, si, en révisant l’art. 45, on décidait que l’élection de l’Assemblée et celle du Président se feront par un vote simultané.

061. Les rédacteurs, dans leur accès de précautions méticuleuses, ont interdit au peuple d’élire soit le dernier viceprésident, soit un membre de la famille du Président qui se retire. Ils ont craint qu’un homme d’état ambitieux ne conservât l’autorité réelle en se cachant derrière un parent, ou l’une de ses créatures qu’il aurait fait appeler à la vice-présidence. Mais, si cet homme d’état a sur le peuple assez de crédit pour se faire substituer un successeur de son choix , n’en usera-t-il pas plutôt pour son propre compte?

11 est également possible que deux ambitieux s’associent, et forment un duumvirat pour occuper alternativement le pouvoir. Mais, encore une fois, comment empêcher la nation de se plier à leurs desseins , si tel est son caprice ?

Je fais peu de cas de ces précautions secondaires. Le moyen le plus sur de prévenir l’usurpation, c’est de subordonner le pouvoir exécutif à l’Assemblée et de lui ôter la disposition des troupes, de l’argent et des places (1).

602. Le successeur, une fois élu, peut contracter, pur mariage, une alliance avec sou prédécesseur. Il n’est pas alors tenu d’abdiquer , surtout si ce n’est pas lui qui se marie.

963. Les incapacités doivent être restreintes. Tous les citoyens que n’excluent pas les art. 43 à 45, sont éiigibles à la présidence de la République, fussent-ils membres des familles qui ont régné sur la France (2) ou sur un pays étranger.

(1) V. Destutt-Tracy, Comment, sur Montesquieu , livre xi, ch. 2.

(2) Rejet de l'amendement de MM. Anton y Xhouret, Boutique, Deville, Renaud-Lagardette et de celui de M. de Ludre.

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