‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 31 sur 498 · SÉNAT CONSERVATEUR · texte numérisé non relu

SÉNAT CONSERVATEUR

97. L’innovation qui refusait aux assemblées législatives le droit de proposition pour en réserver le monopole au pouvoir exécutif n’appartient pas à Siéyès. Je l’imputerais plutôt à Bonaparte. Elle a certainement favorisé le despotisme impérial et retardé les progrès du libéralisme sous la restauration. Elle permet au gouvernement de paralyser les réformes par la seule force de l’inertie : le refus du budget, par lequel on peut vaincre le mauvais vouloir d’un ministère, est un moyen trop violent pour que les majorités se décident à y recourir en temps normal.

98. L’institution du Sénat conservateur a été diversement jugée (1). L’expérience semblerait devoir la faire condamner. Le Sénat de l’an VIII, bien loin de conserver la loi constitutionnelle, se fit l’instrument de sa destruction. Le courage d’annuler les actes impériaux ne lui vint qu’en 1814, sôus la protection des baïonnettes étrangères. Je ne crois pas toutefois que l’épreuve soit concluante. Indépendamment de l’induence exceptionnelle exercée par Napoléon sur son époque et de l'indifférence politique qui avait remplacé l’enthousiasme révolutionnaire, la première nomination du Sénat fut déplorable; la majorité fut formée des créatures de quatre consuls, dominés eux-mèmes par Napoléon. De plus, la règle qui déclarait les sénateurs inéligibles ù toute autre fonction fut bientôt modifiée (2). Tout le monde reconnaît l’utilité d’une cour de cassation dans l’ordre civil. Une cour de cassation politique rendrait des services analogues. Entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui se reprochent de violer la constitution, il faut un intermédiaire qui tranche la difficulté , et donne le temps d’en référer, s’il est besoin, à la nation entière. Je pense donc que l’on pourrait faire revivre avec fruit l’institution d’un pouvoir conservateur, au moins tant qu’on fera des constitutions développées, et qu’on maintiendra la distinction des lois secondaires et des lois constitutionnelles. On attribuerait la nomination des sénateurs au peuple ; le Sénat

(1) On peut invoquer en sa faveur , outre l’autorité de Siéyès , celle de Destutt-Tracy ( Commentaire sur l'esprit des lois, liv. XI, ch. u), et de Pinheiro-Ferreira ( Manuel du citoyen, n" 597 et euiv.)

(1) Voyez sénatus-consulte du 16 thermidor an X, art. 64.

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