‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 32 sur 498 · CONSULAT DÉCENNAL · texte numérisé non relu

CONSULAT DÉCENNAL

exercerait son droit d’annulation , môme d’office , ou sur la pétition d’un simple citoyen, et à une époque quelconque (4). Le Sénat une fois établi, on en profiterait pour lui confier certaines attributions politiques dont on ne saurait charger les autres pouvoirs sans inconvénient; comme la vérification des opérations électorales, le jugement des membres du pouvoir exécutif, leur nomination ou leur destitution (2).

Si l'on admettait mes idées sur la simplification des lois constitutionnelles, un Sénat conservateur serait inutile.

99 à toi. Consulat viager. — 402, 403. Sénatus-consulte de l'an X. — 104 à 107. Sénatus-con9ulte de l’an XII. — 108. Sénalus-consulte de 1807. — 109 à 114. Noblesse impériale. — 445 à 4 21 . Mesures despotiques ou inconstitutionnelles de Napoléon. — 122 à 4 23. Sa chute. — 124 à 126. Constitution du Sénat. — 427 à 129. Charte octroyée. — 430, 4 31. Ses avantages et ses inconvénients. — 432 à 134. Pairie. — 4 35 à 137. Suites de la Restauration. — 438 à 441. Centjours; acte additionnel. — 142, 143. Projet de 1843.

99. Je reprends l’histoire de nos variations constitutionnelles.

C’est une tâche ingrate et presque impossible que l’énumération complète des actes inconstitutionnels du Consulat et de l’Empire. 11 en résulterait pourtant une leçon utile pour les peuples qui tolèrent une première usurpation de leurs droits, s’imaginant que l’ambition trouve des limites en elle-même. Je n’entreprendrai point un travail qui m’écarterait de mon but; il me suffira de signaler les actes qui ont modifié définitivement la constitution.

400. Bonaparte devait, faute d’une réélection, être absorbé dans le Sénat conservateur, à l’expiration de sa magistrature (3). 11 demanda aux sénateurs de le réélire, plus de huit ans d’avance. Il espérait, dit Lanjuinais, membre du Sénat (4), qu’un vœu spontané le ferait consul à vie. Quelques officieux le proposèrent en effet; la majorité

(1) C’est sous la réserve de ces précautions que j'ai proposé l’établissement d'un pouvoir conservateur , dans mon plan de constitution , publié en mars 184s ( art. 108 à 109).

(2) V. Destutt-Tracy, passage cité plus haut.

(3) Combines les articles 17 et 39 de la constitution de l'an VIII.

(4) Essai sur la Char/e, n» 72.

CONSULAT A VIE. il

n’osa pas violer la disposition constitutionnelle qui limitait à dix ans la magistrature consulaire. Bonaparte, déçu dans son attente, ne daigna même pas publier dans le bulletin des lois l’acte de sa réélection décennale (1); il prit le parti de s’adresser à la nation. Un arrêté signé du deuxième consul, Cambacérès, décida que le peuple serait consulté sur cette question : « Napoléon Bonaparte sera-t-il « consul à vie ? * Des registres s’ouvrirent de nouveau chez tous les agents judiciaires et administratifs. Une commission spéciale de sénateurs constata 3,577,259 suffrages favorables sur un total de 3,968,885(2).

v 104. La réponse affirmative du peuple à la question des consuls ne modifiait qu’un article de la constitution, et ne le modifiait qu’en faveur d’un seul homme ; elle prorogeait la durée du pouvoir exécutif sans accroître sa force. Bonaparte voulut davantage. Deux jours après la proclamation du consulat viager, le 10 thermidor an X, il fit présenter au Sénat une série d’innovations constitutionnelles ; le pouvoir conservateur les adopta sur-le-champ; mais on s’abstint de les olTrir à l’acceptation du peuple. jj 102. Le sénatus-consulte du 10 thermidor an X établit indirectement un mode de révision. Le Sénat y acquiert le droit d’interpréter la constitution; il est chargé dérégler ce qu’elle n’a pas prévu «et qui est nécessaire à sa marche (3). » Il peut suspendre le jury pendant cinq ans, mettre des départements « hors de la constitution, » annuler les jugements, dissoudre le Corps législatif et le Tribunal. Du reste, l'initiative des sénatus-consultes est attribuée au gouvernement, dont les membres président le Sénat. Les sénateurs ne sont plus nommés que sur la présentation de trois candi- — ...

(1) Le sénatus-consulte fut rendu le 1S floréal an X (6 mai 1802); il est cité dans les « considérants >• de l’arrêté consulaire du 20 floréal, signé Cambacérès.

(2) Sénatus-consulte du 14 thermidor au X. On y lit que le Sénat est

établi, par la constitution, organe du peuple pour ce qui intéresse le pacte

» social. »

(3) Une phrase de Cornudet montre la véritable portée de l’innovation : « La garantie des droits de la société place absolument le dogme de la pra- » tique de la souveraineté du peuple dans le Sénat. » — Bonaparte eut ainsi, selon l'expression de M. Mignot (ch. xiv) « une machine à constitutions. »

lî SÉNATÜS-CONSULTE DE L’AN X.

dats par le premier consul. Ce magistrat peut même, par des choix personnels, porter le nombre des sénateurs de quatre-vingt à cent vingt. — Le Tribunal est réduit a cinquante membres renouvelés par moitié tous les trois ans 5 le Corps législatif ue s’assemble plus sans convocation du gouvernement. — Le premier consul acquiert le droit de faire grâce, de ratifier les traités, et de désigner son successeur avec le concours du Sénat. — Le pouvoir électoral est complètement désorganisé. Les citoyens, réunis en assemblées de canton, élisent des collèges électoraux d’arrondissement et de département : les premiers sont composés de cent vingt à deux cents membres ; les seconds, formés de deux à trois cents citoyens, sont choisis parmi les six cents plus imposés du département; le premier consul peut ajouter dix membres aux collèges d’arrondissement, vingt aux collèges de département ; ces électeurs complémentaires sont pris parmi les légionnaires ou « parmi les citoyens qui ont rendu des services. » Tous les électeurs sont à vie. — Les collèges d’arrondissement nomment deux candidats aux fonctions de tribun; les collèges de département désignent deux candidats aux fonctions de sénateur; les uns et les autres présentent chacun deux candidats au Corps législatif.

103. Il n’est pas exact de dire, avec un historien profond (1), que le sénatus- consulte du 10 thermidor an X éconduisit le peuple de l’État. Le peuple avait été déjà éconduit par la constitution de l’an VIII. Le sénatus-consulte établit des collèges électoraux à la place des listes de confiance. Les citoyens gagnaient au change.

Sous tous les autres rapports, la constitution nouvelle était favorable au premier consul. II obtenait tout le pouvoir que donnent au roi la constitution anglaise et la Charte de 1814. Son ambition devait être satisfaite, si elle se bornait à gouverner la France. Mais il rêvait la monarchie universelle, et ne pouvait l’acquérir qu’en créant un certain nombre de royaumes secondaires placés sous sa dépendance (2). Aussi se réservait-il le moyen de modifier la constitution par l’intermédiaire du Sénat.

(1) M. Mignet, Révolution française, ch. xiv.

(!) Dans 1« préambule de l'acte additionnel , Napoléon déclare qu’il avait

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