CH. V, ART. 48. — SERMENT
Somme toute , il valait mieux laisser liberté pleine et entière à l’Assemblée nationale.
Article 48.
[ SERMENT DU PIIÛSIDKNT.]
Avant d’entrer en fonctions, le Président de la République prête , au sein de l’Assemblée nationale , le serment dont la teneur suit :
En présence de Dieu et devant le peuple français , représenté par l’Assemblée nationale, je jure de rester lidèle à la République démocratique, une et indivisible, et de remplir tous les devoirs que m’impose la Constitution.
975. Origine du serment des anciens rois. — 976. Définition usuelle du serment. — 977, 978. Il ne crée pas un lien distinct de la promesso qui l’accompagne. — 979. Rites religieux. — 980. Définition du serment ordonné par les lois en vigueur. — 981, 982. Quand le serment politique est irrationnel. — 983. Quel serment on peut exiger des fonctionnaires. — 984. Motif de celui qu’on exige du Président. — 985, 986. Application et conséquences.
975. Dans les temps et dans les lieux où l’on considère les chefs des gouvernements, non comme des mandataires du peuple , mais comme des envoyés de Dieu , on a soin de faire sanctionner leur avènement au pouvoir par l’autorité ecclésiastique (1). La Charte de 1814 ressuscitait à la fois le droit divin et la cérémonie du sacre. Bien que la sainte ampoule eût été brisée, en 1793, par le conventionnel Rulh (2), on retrouva, en 1825, quelques gouttes d’huile antique pour sacrer Charles X. Napoléon lui-même, non content des trois millions de suffrages qui lui conféraient le titre d’empereur des Français, avait voulu obtenir la consécration du pape , afin de se dire empereur par la grûce de Dieu aussi bien que par les constitutions.
Dans la cérémonie du sacre, il était tout simple que le monarque so liât par un serment envers la Divinité qui lui
(1) « Point de roi sans onction », disaient les ligueurs.
(2) V. le Moniteur du 22 vendémiaire an II.