‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 315 sur 498 · ORIGINE. — NOTION VULGAIRE · texte numérisé non relu

ORIGINE. — NOTION VULGAIRE

donnait la couronne. Louis XVI prêta jusqu’à cinq serments distincts, parmi lesquels je rappellerai seulement celui à' exterminer les hérétiques de toutes les terres de France; serment introduit, en 1226, lors du couronnement de saint Louis (1).

976. Qu’est-ce que \c serment? C’est ce qu’il est difficile de démCler au travers des préjugés qui obscurcissent le sujet dans beaucoup d’esprits.

Le serment peut être joint à l’affirmation de la vérité d’un fait ou bien à une promesse, c’est-à-dire à un consentement de s’obliger. Laissons de côté le premier, usité en droit privé comme preuve (2); occupons-nous du serment promissoirc.

Selon les théologiens et la plupart des jurisconsultes, le serment joint à une promesse » est un acte religieux par lequel une personne déclare qu’elle se soumet à la vengeance de Dieu ou qu’elle renonce à sa miséricorde si elle n’accomplit pas ce quelle a promis (3). «

977. C’est aux théologiens d’examiner si le serment est licite au point de vue religieux (4). Je n’ai qu’à rechercher s’il ajoute par lui-méme une force morale ou juridique à la promesse, ou s’il rend obligatoire une promesse immorale ou criminelle.

Tout consentement sérieux oblige. La forme, les termes employés sont indifférents. L’usage de demander à un homme sa parole d’honneur ne peut avoir qu’un but raisonnable i celui de le contraindre à expliquer s’il raille ou s’il parle

(1) Lanjuinais, Essai sur la Charte, n" 24U.

(2) Code civ., art. 1357. Le serment est un asseî mauvais moyen de preuve. «J’ai vu, dit Pothier ( Oblijat ., n° 831), une Infinité de fois déférer le serment, et je n’ai pas vu arriver plus de deux fois qu’une partie ait été retenue par la religion du sermeut de persister dans ce qu'elleavaitsoutenn.»

(3) Polluer (i b., n° 103). Les prétentions des ecclésiastiques, ajoute le même auteur (n° 104), avaient rendu commun l’usage die serment dans les contrats, alin d’attribuer au juge d’église la counaissance des contestations; les notaires , qui étaient gens d’église , ne manquaient pas de dire dans leurs actes que les parties avaient fait serment de ne contrevenir à aucune clause du contrat.

(4) Plusieurs sectes chrétiennes, comme les quakers et les anabaptistes, repoussent toute sorte de serment. Leur doctrine se fonde sur un passage de l'Evangile : « Je vous dis de ne pas jurer du tout, etc. »; Mattli., c. 5, v. 33,

472 Cil. V. LE SERMENT N’AJOUTE RIEN A U PROMESSE.

sérieusement. La publicité , la solennité de l’engagement excluent toute idée de plaisanterie , mais ne sont point né* cessaires pour créer l’obligation, ni en morale, ni en droit. Le serment ne sert donc à autre chose qu’à détourner un débiteur religieux de violer sa promesse, par la crainte des peines que son culte attache au parjure (1).

La promesse de commettre un acte immoral ou un délit , par exemple, de tuer un homme (2), n’oblige point. Elle ne saurait devenir valable parce qu’il aura plu à son auteur d’appeler la vengeance divine sur sa tête , dans le cas où il reculerait devant l’accomplissement du crime.

Pour reconnaître dans le serment un lien indépendant de la promesse sérieuse qu’il accompagne, il faut admettre que Dieu est tenu de garantir l’exécution des serments; ou, en d’autres termes, que le premier homme venu est maître d’imposer des lois à la puissance divine : fce qui est absurde (3) .

978. Il est évident que, lorsqu’on proclame l’inviolabilité du serment, on entend parler de l’inviolabilité de la promesse, et de la promesse licite : de l’aveu des théologiens, il y a des serments téméraires ou criminels.

Réciproquement, quand on professe la haine du parjure, on n’entend pas déclarer dignes d’estime les menteurs et les débiteurs infidèles qui n’ont pas juré. L'homme qui manque à une parole sérieusement donnée, bien que sans invocation religieuse, est aussi méprisable que s’il avait appelé sur lui la vengeance céleste.

979. Le législateur peut- il astreindre les citoyens à observer dans une promesse solennelle les rites prescrits par telle ou telle religion? Peut-on, par exemple, forcer de jurer par Mahomet celui qui déclare n’étre pas mahométon ? Peut-on même prescrire, au citoyen qui va s’engager, une profession de foi religieuse , afin de déterminer la forme du serment? Non : le principe de la liberté de conscience s’y

(1) V. Pothier (Oblig., n° 589). L'art. 366 du Code pénal, qui puoit le parjure et non le mensonge, ne parait pas fait pour le serment promissoire. Il a pour luit probable de donner plus de force à la preuve par le serment.

(2) On se rappelle le vœu d’Idoménéc et celui de Jeplité.

(3) Méditer, le dilemme posé par Bentham, Trait<‘ des sophismes politiques, chapitre v, n° 2, sophisme des vaux.

ART. i8. LE SERMENT POLITIQUE EST-IL RATIONNEL? 173

oppose. Chacun est maître de choisir sa croyance; bien plus, chacun est maître de taire son opinion religieuse.

980. Donc , le serment que les lois obligent à prêter dans certains cas n’est autre chose qu’une promesse publique et solennelle (î). La solennité garantit que l’engagement est sérieux : elle consiste dans la présence des fonctionnaires publics indiqués par le législateur. Quant à l’usage de faire lever la main droite on la main gauche , gantée ou,nuc , bien qu’aucun livre religieux ne soit présenté, c’est un pur vestige des rites anciens.

981. Que l’on adopte, ou non, mes idées sur l’utilité des formules religieuses, on doit reconnaître que la promesse sérieuse qu’ elles accompagnent a une force obligatoire incontestable. Comment donc se fait-il que certaines personnes aient attaqué le serment politique? — C’est qu’on a voulu le faire servir à sanctionner des engagements qui froissaient la conscience de ceux que l’on astreignait à jurer. On a usé du serment pour enchaîner les citoyens, considérés comme sujets, envers les chefs des gouvernements, sauf à lier les chefs eux-mêmes , par un moyen semblable , envers la puissance divine. Les serments prêtés aux monarques tirent leur origine d’usages militaires ou féodaux. On avait cependant maintenu, jusque sous Louis-Philippe, la formule qui faisait jurer fidélité au roi{ 2), à l’instar de la « foi et hommage » due par le vassal à son seigneur suzerain. Le serment était imposé, non-seulement aux fonctionnaires publics proprement dits, mais encore aux députés et aux électeurs.

982. Tout homme a son système en matière de religion et de gouvernement. Le faire jurer qu’il défendra par ses discours, par ses écrits, ses votes, ses actions, des croyances politiques, ou religieuses qui ne sont pas les siennes, c’est exercer sur lui une violence morale, c’est gêner sa liberté de conscience. Si un gouvernement abuse de son droit de nomination pour imposer un serment pareil aux fonctionnaires placés sous sa dépendance, il ne réussira qu’à écarter les

(1) Le projet de code civil substituait au serment V affirmation judiciaire.

(2) Pour être conséquent, on aurait drt faire jurer fidélité aux chambres, aux tribunaux ; en général , tout inférieur aurait dit prêter serment à son supérieur.

474 CH. V , ART. 48. - SERMENT DES FONCTIONNAIRES, hommes les plus scrupuleux : les engagements qu’il obtiendra des autres seront modifiés par des restrictions mentales.

Que l’on s’abstienne désormais d’exiger des citoyens une promesse dont les termes impliquent attachement perpétuel à une certaine forme de gouvernement; chacun est libre de préférer un système politique nouveau à celui qui est en vigueur, et d’en seconder le triomphe par des moyens paisibles et réguliers. L’expérience démontre au surplus l’insuffisance du serment considéré comme garantie de stabilité gouvernementale. Les formules ont varié plus de douze fois depuis la révolution de 1780 jusqu’à celle de 1848 (1). 11 faut louer le gouvernement provisoire d’avoir dispensé les fonctionnaires publics de prêter un serment nouveau (2).

983. On peut, sans doute, stipuler des magistrats une promesse solennelle de fidélité à leurs devoirs et d’obéissance aux lois. Le silence de la Constitution laisse pleine liberté là-dessus au législateur. Cette promesse doit être conçue en termes très-généraux, si l’on veut prévenir toute difficulté d’interprétation. Elle n’a pas, à mes yeux, d’utilité bien réelle. Les devoirs du magistrat naissent de la loi. L’honnête homme qui accepte un emploi reste fidèle à ses obligations, sans l’avoir publiquement promis; l’homme de mauvaise foi jure tout ce qu’on lui demande, et n’en prévarique pas moins. A l’égard des électeurs , le serment constituerait un véritable non-sens. Appeler un électeur à voter, c’est lui demander son opinion ; on ne peut donc lui imposer d’avance une doctrine toute faite : ce serait enchaîner la souveraineté du peuple au moment même où elle s’exerce.

984. Le serment imposé aux dépositaires de l’autorité la plus élevée a pour but de les détourner d’une usurpation. On n’a pas cru que l’Assemblée nationale, dont la volonté domine le gouvernement, eût besoin d’un pareil frein : la réélection triennale suffit pour assurer la satisfaction des vœux populaires. Le Président est soumis lui-même à une réélection ; mais il dispose de la force publique : l’expérience prouve assez que le pouvoir exécutif est celui chez qui l’am-

(1) Réflexions sur le serment judiciaire, par J. Bcrnat-Saint-Pris.

(2) Le décret du 1" mars 1848 a méconnu toutes les traditions, selon M. Laferrière. V. aussi M. Dupin (notes) j M. O, Barrot, etc. — C’est peu

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