‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 316 sur 498 · SERMENT DU PRÉSIDENT; FORMULE · texte numérisé non relu

SERMENT DU PRÉSIDENT; FORMULE

bition est surtout redoutable. On a dû ne pas dédaigner la faible garantie (i) qui résulte d’une promesse solennelle.

985. Le Président doit prêter serment avant d’entrer en fonctions; donc tous les actes qu’il ferait auparavant seraient nuis. Tout nu plus excepterais-je les mesures urgentes prises pour réprimer une insurrection qui empêcherait de communiquer avec l’Assemblée.

Quant au délai dont il prétendrait avoir besoin pour délibérer sur son acceptation, c’est à l’Assemblée de statuer; l'intervalle doit être fort court ( arg. de l’art. i7-i° ). Pendant ce .temps, le vice-président administre. La prestation du serment se fait au sein de l’Assemblée nationale. Prêté ailleurs, il n’autoriserait pas l’entrée en fonctions.

Il en serait de même si l’on avait modifié d’une manière quelconque la formule constitutionnelle. En examinant les serments que l’histoire nous a transmis, on y trouve des promesses dont le moindre défaut est la bizarrerie ou la prolixité. Les rédacteurs ont sagement fait de régler la teneur des engagements contractés par le Président de fa République.

980. Le serment est prêté devant le peuple français, c’est-à-dire envers lui. D’où il ne faudrait pas conclure que le contrat qui unit le Président et la nation soit d’une autre nature qu’un mandat ordinaire (n°‘ 23 et suiv.).

Le Président promet deux choses : 1" de remplir tous ses devoirs constitutionnels; 2" d’être . (idèle ù la République démocratique, une et indivisible. Cela signifie sans doute que le Président ne doit pas faire servir la puissance dont il dispose en celte qualité, au renversement de la forme républicaine , au rétablissement de l’aristocratie ou ou fractionnement de la France. Non-seulement il doit s’abstenir de l’usurpation à son profit , mais il doit combattre les tentatives de coups d’état, de quelque parti qu’ elles viennent. Du reste, une fois rentré dans la vie privée, rien ne l’empêche, en qualité de représentant ou d’électeur, de voter, de parler ou d’écrire en faveur de réformes politiques.

d'invo<|uer les traditions, il faut prouverqu’elles sont rationnelles, V. n*979.

(1) C’est M. Bûchez qui l'a fait écrire dans le- décret du JS oct. 1848, d'où elle a passé dans la Constitution, lors de la dernière lecture.

476 Cil. V, ART. 49. — INITIATIVE DU PRÉSIDENT.

Aucune cérémonie religieuse n’est prescrite pour la prestation de serment (1).

Article 49.

[compétence du président par rapport a l'initiative ET A L'EXÉCUTION DES LOIS.]

Il a le droit de faire présenter des projets de lois à l’Assemblée nationale par les ministres.

Il surveille et assure l’exécution des lois.

987. Les articles 43 à 48 règlent le choix et l’installation du Président. On va maintenant s’occuper de ses" attributions. Et d’abord on semble vouloir dire jusqu’à quel point il participe à la confection des lois. La logique conseillait cet ordre; mais les rédacteurs n’ont pas suivi entièrement ses inspirations. Le premier alinéa de notre texte a été ajouté après coup (2) : il ne faut pas s’étonner si nous retrouvons plus loin , dans les art. 56 à 39 , des règles complémentaires sur la compétence législative du Président.

988. Le système qui réserve au pouvoir exécutif le privilège exclusif de l’initiative des lois (3) est trop favorable au despotisme ; mais le système inverse est peut-être encore plus vicieux. Les documents indispensables à la bonne administration des affaires publiques se réunissent, par la force des choses, entre les mains du pouvoir exécutif. C’est lui qui conuaît le mieux les nécessités secrètes ou imprévues. Lui seul peut tracer un plan d’opérations législatives; nonseulement on doit lui réserver la faculté de présenter des projets de lois, mais il conviendrait, sous certains rapports, de lui en faire un devoir (4). Une assemblée délibérante demeure inactive si elle n’est pas dirigée dans ses travaux. Or, elle ne saurait être mieux guidée que par un ministère qui a sa confiance. C’est une des raisons principales pour lesquelles je crois que le Président doit choisir ses ministres dans le sein delà majorité. Autrement, nous serions tombés à cet égard au-dessous de l’Angleterre.

(1) Napoléon prêta serment sur l’Évangile. V. n°* 105 et 979.

(î) Sur la proposition de M. de Saint-Priest.

(3) V. la constitution de l’an VIII et la Charte de 1814.

(4) C’est ce que Bentham appelle l'initiative d’obligation. V. n° 7 43.

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